Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre II : De la Cour constitutionnelle


Article 149

La Cour constitutionnelle est la juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et interprète de la Constitution.

Article 150

La Cour constitutionnelle est composée d’un nombre impair d’au moins cinq membres nommés par le Président de la République pour un mandat de six ans renouvelable.

Les membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes de haut niveau, ayant une expérience professionnelle d’au moins huit ans.

Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance.

La moitié des membres de la Cour constitutionnelle est constituée de magistrats de carrière.

Article 151

La Cour constitutionnelle est compétente pour :

- statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi sur demande du Président de la République, du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale, d’un quart des représentants ou des personnes et de l’organe visés à l’article 153 ;

- interpréter la Constitution, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou d’un quart des représentants ;

- statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums et en proclamer les résultats ;

- recevoir le serment du Président de la République avant son entrée en fonctions ;

- constater la vacance du poste de Président de la République.

Les lois organiques avant leur promulgation, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application, sont soumis obligatoirement au contrôôle de constitutionnalité.

Article 152

La Cour constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 79 alinéa premier et 4, 85 alinéa 6, 113, 114, 122 et 176.

Article 153

Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le ministère public peuvent saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement par voie d’action, soit indirectement par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire soumise à une autre juridiction. Celle-ci sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Article 154

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 155

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle.


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