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/// Accueil du site / Membres / Congo / Textes et règles en détail / Loi n°17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions (...) / Titre II : De l’organisation de la Cour suprême / Chapitre II : De l’administration de la Cour suprême
/// Chapitre II : De l’administration de la Cour suprême
Article 17 Le Premier Président est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour Suprême. Il est assisté du bureau de la Cour Suprême. Le bureau de la Cour Suprême est formé du Premier Président, du Procureur Général, du Vice-Président, du premier avocat général, des Présidents de chambre et des cinq avocats généraux. Le bureau de la Cour Suprême est présidé par le Premier Président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Procureur Général près la Cour Suprême. Article 18 Le greffe de la Cour Suprême est dirigé par un greffier en chef qui assure le secrétariat des chambres et de l’assemblée générale consultative. Il est choisi parmi les plus gradés des greffiers en chef des cours et tribunaux. Le greffier en chef est assisté d’autant de greffiers que la Cour Suprême estime nécessaire au fonctionnement régulier du greffe. Le greffier en chef et les greffiers de la Cour Suprême sont nommés par voie réglementaire. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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