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/// Accueil du site / Membres / Bénin / Textes et règles en détail / Loi n°93-013 du 10 août 1999, portant loi organique de la Haute Cour de (...) / Chapitre II : Composition - Organisation
/// Chapitre II : Composition - Organisation Art. 7La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle à l’exception de son Président, de six (6) Députés élus par l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême. La Haute Cour de Justice élit en son sein son Président. Art. 8Aucun membre de la Haute Cour de Justice n’est récusable pour quelque motif que ce soit. Art. 9Tout juge à la Haute Cour de Justice qui perd la qualité au titre de laquelle il siège à ladite Cour, cesse d’appartenir à cette juridiction et y est remplacé dans les huit (8) jours dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 7 ci-dessus. Art. 10L’accusation est soutenue devant la Haute Cour de Justice par un Ministère public composé de trois (3) magistrats choisis par l’Assemblée Générale de la Cour Suprême parmi les membres inamovibles, le plus ancien dans le grade le plus élevé faisant office de Procureur Général, les deux autres fonctionnant comme Avocats généraux. Art. 11Le greffe de la Haute Cour de Justice est tenu par le Greffier en Chef de la Cour Suprême. Il est assisté ou remplacé en cas de besoin par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel. Le Président de la Haute Cour de Justice reçoit le serment écrit de l’un et de l’autre. La formule dudit serment est la suivante : « Je jure de remplir avec probité et exactitude les fonctions dont je suis investi et de ne jamais rien divulguer de ce que j’aurai été appelé à connaître en raison de leur exercice ». Art. 12Les Députés membres de la Haute Cour de Iustice prêtent serment devant le Bureau de l’Assemblée Nationale et le Président de la République. Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucunre position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de Justice. Acte est dressé de la prestation de serment. Art. 13Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour de Justice est mis à la disposition du Président de cette juridiction par le Président de la Cour Constitutionnelle. Art. 14Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Cour de Justice sont inscrits au budget national. Le Projet de Budget de la Haute Cour de Justice est élaboré par le Gouvernement et intégré au Projet de Budget Général de l’Etat. Les membres de la Haute Cour de Justice, ceux de la Chambre d’Instruction, ainsi que les membres du parquet, les Greffiers et le personnel mis à disposition ont droit à une indemnité de session fixée par décret en Conseil des Ministres. Le Président de la Haute Cour de Justice est l’ordonnateur du budget de ladite Cour. Version imprimable
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