|
Membres
|
/// Accueil du site / Membres / Comores / Textes et règles en détail / Loi 87-017 du 22 janvier 1991 relative au statut des magistrats de la (...) / Titre II : Des magistrats des Cours et Tribunaux / Chapitre I : Recrutement
/// Chapitre I : Recrutement
Article 56 Peuvent être nommés juges suppléants : 1 ) Par voie de concours dont le programme et les modalités seront fixés par décret :
Un arrêté du Ministre de la Justice fixera le nombre de places mises en concours ; 2 ) Par voie d’examen professionnelle : a) les titulaires de la maîtrise en droit ou tout autre diplôôme reconnu équivalent ayant accompli un stage dans un centre ou école d’études judiciaires et ayant en outre satisfait à un examen de fin de stage organisé par ce centre ou cette école ; b) les juges de paix titulaires de la licence en droit du premier grade qui auront subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel dont le programme et les modalités seront fixés par décret ; 3 ) Sur titre, après avis du Conseil Supérieur de la magistrature : a) les avocats licenciés en droit, les fonctionnaires titulaires de la maîtrise en droit en service dans les tribunaux ou les fonctionnaires ayant déjà exercés les fonctions de magistrats pendant cinq ans, les notaires et les greffiers en chefs, lorsqu’ils sont titulaires du diplôôme de la maîtrise en droit ou tout autre diplôôme reconnu équivalent et qui ont exercé leur profession respective durant dix années au moins ; b) les greffiers en chefs et les greffiers titulaires de la maîtrise en droit ou tout autre diplôôme reconnu équivalent, titularisés dans leur cadre d’origine depuis dix ans et ayant après leur titularisation, exercé durant deux ans au moins des fonctions de magistrat intérimaire près des juridictions. Aucune nomination ne pourra intervenir pour un grade autre que celui des juges suppléant. c) après plus de dix ans d’ancienneté dans la Fonction publique, les docteurs en droit (3ème cycle) et les avocats ayant compté dix ans de métier peuvent être nommés directement à un poste de la hiérarchie judiciaire. Article 57 Les anciens greffiers et secrétaires de parquet en service effectif avant l’indépendance et remplissant les fonctions de magistrat au moment de l’entrée en vigueur du présent statut, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps de magistrat. Leur intégration s’effectuera d’après un tableau qui sera établi par décret sur proposition du Ministre de la Justice. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
| informations légales
| contact
| Plan du site
| Liens
|
|