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/// Accueil du site / Membres / Cap-vert / Textes et règles en détail / Constitution du Cap-Vert du 25 septembre 1992 - Titre V : Du pouvoir (...) / Chapitre I : Principes généraux
/// Chapitre I : Principes généraux Article 221 [- (Fonction juridictionnelle) -] 1. La Justice est administrée par les Tribunaux au nom du peuple. 2. Dans l’administration de la Justice, il appartient aux Tribunaux de régler les conflits d’intérêts publics et privés et d’assurer la défense des droits et des intérêts légalement protégés des citoyens. 3. Les Tribunaux sont indépendants et ne se sont soumis qu’à la loi. Article 222 [- (Principe de l’unité juridictionnelle) -] 1. Le principe de l’unité juridictionnelle est la base de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux. 2. Les Tribunaux d’exception sont interdits. 3. En dehors des tribunaux militaires, il ne peut exister aucun tribunal spécial chargé de juger certaines catégories de crimes ou de personnes. Article 223 [- (Exercice du pouvoir juridictionnel) -] 1. Quelle que soit la cause à juger, le pouvoir juridictionnel est exercé de manière exclusive par les Tribunaux crés conformément à la Constitution et à la loi, et en accord avec les règles établies légalement en matière de compétence et de procédure. 2. Le pouvoir juridictionnel peut également être exercé par des tribunaux mis en place dans le cadre d’accords visant à constituer des organisations supranationales dont le Cap Vert fait partie, conformément aux règles en matière de compétence et de procédure qui y sont établies. 3. Les Tribunaux ne peuvent exercer d’autres fonctions que celles établies par la loi. 4. Toutes les autorités publiques et privées sont tenues d’apporter aux Tribunaux la collaboration sollicitée par ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions. Article 224 [- (Titulaires du pouvoir juridictionnel) -] 1. La fonction juridictionnelle est exclusivement exercée par les juges investis de ce pouvoir, conformément à la loi. 2. L’organisation judiciaire et le statut des juges sont réglementés par la loi. Article 225 [- (Appréciation de l’inconstitutionnalité) -] Les Tribunaux ne peuvent appliquer des règles contraires à la Constitution ou aux principes qui y sont consacrés. Article 226 [- (Caractère public des audiences) -] Les audiences des Tribunaux sont publiques, sauf décision contraire du tribunal lui-même prononcée aux termes de la loi réglementant la procédure, en vue de préserver la dignité et la vie privée des personnes, ou le bon fonctionnement du tribunal. Article 227 [- (Motivation des décidions) -] 1. Les décisions des Tribunaux doivent être motivées, conformément à la loi. 2. Les décisions des Tribunaux sont contraignantes pour toutes les personnes publiques et privées et prévalent sur toutes les décisions rendues par d’autres autorités. 3. Les décisions des Tribunaux relatives à la liberté des personnes sont toujours susceptibles d’un recours sur le fondement de la violation de la loi. Version imprimable
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