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/// Accueil du site / Membres / Comores / Textes et règles en détail / Loi 87-017 du 22 janvier 1991 relative au statut des magistrats de la (...) / Titre I : Dispositions générales / Chapitre I : Nomination, inamovibilité, serment, installation
/// Chapitre I : Nomination, inamovibilité, serment, installation
Article 2 Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé de la Justice. Article 3 Les magistrats du siège, des cours, des tribunaux et des justices de paix sont inamovible. Ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable. Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent réellement, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, mais sur l’avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature qui indiquera la durée maximum pour laquelle le déplacement est prévu. Article 4 Les magistrats du parquet, des cours et des tribunaux sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice. A l’audience leur parole est libre. Ils peuvent être affectés sans avancement par l’autorité de nomination d’une juridiction à une autre s’ils en font la demande ou d’office, dans l’intérêt du service après avis conforme de la commission prévue à l’article 75 du présent statut. Article 5 Les juges suppléants, par leur décret de nomination, sont affectés dans leur ressort de la cour d’appel. Ils sont ensuite répartis, selon les besoins du service, par ordonnance du Président de la Cour d’appel. Article 6 Avant leur installation dans les fonctions où ils viennent d’être nommés, les magistrats prêtent serment dans les termes suivants : « Au nom de Dieu, je jure et promets de bien et fidèlement à la loi et à ma conscience, remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Le serment est prêté lors de la première nomination en qualité, soit de juge de paix, soit de membre d’une juridiction d’instance, soit de membre d’une juridiction d’appel. Il est renouvelé à chaque nomination dans le ressort d’une autre juridiction d’appel. Le serment des magistrats est reçu par la cour d’appel. Si le serment est prêté par écrit, il sera entériné par la Cour d’appel et le procès verbal de cet entérinement sera inscrit sur un registre spécial tenu au greffe de ladite cour. Si le serment est prêté de vive voix, un procès verbal sera dressé et inscrit sur ledit registre qui sera dans tous les cas signé par tous les magistrats qui auront reçu le serment. Une expédition du procès verbal du serment sera classée au greffe de la juridiction où le magistrat intéressé exerce ses fonctions. Article 7 La prestation de serment des magistrats des cours sera reçue en audience solennelle. Article 8 Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec toute activité publique ou privée. Elles sont incompatibles avec tout mandat électoral. Des dérogations individuelles pourront être accordées aux magistrats par décision du Ministre de la Justice pour enseigner ou pour exercer des fonctions ou des activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. Il est interdit aux magistrats de traiter dans les journaux de sujets autres que ceux d’ordre professionnel ou technique. Article 9 Les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclus ne peuvent être simultanément membres d’une même juridiction d’instance ou d’appel, sans une dispense du Président de la République. Nul Magistrat ne pourra connaître d’une affaire dans laquelle l’une des parties sera représentée par un conseil ou un mandataire qui sera un parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou neveu inclusivement. Article 10 Toute délibération politique est interdit aux magistrats. Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement leur est interdite ; de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. Article 11 Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service militaire. Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaire sera soumise au contreseing du garde des sceaux ou à défaut du Ministre de la Justice. Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s’il n’a accompli au moins deux années de fonctions judiciaires et effectives depuis son entrée dans la Magistrature. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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