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/// Accueil du site / Membres / Madagascar / Textes et régles en détail / Ordonnance n° 2001-004 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à (...) / Titre II : Des trois Cours composant la Cour suprême / Chapitre I : La Cour de cassation
/// Chapitre I : La Cour de cassation
Art. 12 La Cour Suprême est composée : * de la Cour de Cassation ; * du Conseil d’Etat ; * de la Cour des Comptes. CHAPITRE PREMIER La Cour de Cassation SECTION 1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 13 * La Cour de Cassation est présidée par un Vice-président de la Cour Suprême, choisi parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé de l’ordre judiciaire en poste à la Cour Suprême. Art. 14 * La Cour de Cassation est composée de Chambres civiles et criminelles dont le nombre est fixé par le règlement intérieur de la Cour Suprême. Art. 15 * Chacune des Chambres comprend : o un président de Chambre ; o des conseillers ; o un greffier de Chambre. Art. 16 * Les magistrats du siège de la Cour de Cassation sont affectés aux différentes Chambres par le Premier Président de la Cour Suprême sur proposition du Vice-président concerné et avis conforme du Procureur Général de la Cour Suprême. Art. 17 * Les attributions de chaque Chambre sont déterminées par ordonnance du Président de la Cour de Cassation après avis du Procureur Général de ladite Cour. Art. 18 * Chaque chambre statue avec la participation de cinq magistrats. Art. 19 * La Cour de Cassation, toutes chambres réunies, est présidée par son Président. Elle comprend tous les présidents de Chambre et au moins deux conseillers de chaque Chambre. Art. 20 * Le Parquet général de la Cour de Cassation est composé : * du Procureur Général de la Cour de Cassation, Chef du parquet ; * des avocats généraux ; * des substituts généraux. Art. 21 * Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation seconde le Procureur Général de la Cour Suprême. Il dirige et coordonne les activités des avocats généraux et des substituts généraux de son parquet général qu’il répartit dans les différentes chambres de la Cour de Cassation. Il représente en personne ou par ses avocats généraux ou substituts généraux le ministère public de la Cour de Cassation. SECTION 2 ATTRIBUTIONS Art. 22 * La Cour de Cassation statue sur les pourvois formés en toutes matières contre les décisions définitives rendues en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par une loi particulière. Elle statue également sur : o les demandes en révision ; o les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; o les règlements de juge entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune ; o les demandes de prise à partie contre une cour d’appel ou une juridiction entière ainsi que contre un membre de la Cour Suprême ; o les contrariétés de jugements ou arrêts en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens rendus par différentes juridictions de l’ordre judiciaire. Art. 23 * Le pourvoi ne peut être formé que pour violation de la loi. La violation des coutumes est assimilée à la violation de la loi. La violation de la loi comprend notamment : o l’incompétence ; o la fausse application ou la fausse interprétation ; o l’excès de pouvoir ; o l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité ; o la violation de l’autorité de la chose jugée. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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