Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre I : Dispositions générales


Article premier

* La Cour Suprême, chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l’ordre judiciaire, administratif et financier, siège à Antananarivo.

Son ressort s’étend sur toute l’étendue du territoire de la République.

Art. 2

* Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les Chefs de cette haute juridiction.

A ce titre, le Premier Président et le Procureur Général, chacun en ce qui le concerne, dirigent, coordonnent et contrôlent les activités des trois Cours composant la Cour Suprême et veillent à leur fonctionnement régulier ; ils ont, dans les mêmes conditions, autorité sur les magistrats et l’ensemble du personnel d’exécution en fonction auprès desdites Cours.

Art. 3

Le Premier Président peut présider la Cour Suprême ou une des chambres des Cours quand il l’estime nécessaire.


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