Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre I : Dispositions générales


L’ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE ; Vu La Constitution ; Vu la Résolution no 01/ADP du 17 juin 1992, portant validation du mandat des Députés ; A délibéré en sa séance du 17 mai 1993 et adopté la Loi dont la teneur suit Le Secrétaire de séance :

Robert Francis Compaore Le Président : Dr Bongnessan Arsène Ye

Article 1

La Justice est rendue au nom du peuple du Burkina Faso ;

Article 2

Les Juridictions au Burkina Faso sont *composition* :

- La cour Suprême
- Les cours d’Appel
- Les tribunaux de Grande Instance
- Les tribunaux d’Instance
- Les Tribunaux Départementaux
- Les tribunaux du Travail.

Article 3

Le ressort, le siège, la composition et la compétence des juridictions visées à l’article précédent sont déterminées par la Loi.

Article 4

Sauf dispositions spéciales contraires de la Loi, les arrêts et jugements des Cours et tribunaux sont rendus en formation collégiale et par trois Juges *nombre minimum* au moins.

Article 5

Les audiences de toutes les juridictions sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public et/ou les bonnes moeurs, ou interdite par la Loi ; dans ce cas, la juridiction intéressée ordonne le huis clos.

Dans tout les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement. Ils doivent être motivés, à peine de nullité, sauf dispositions contraires expresses de la Loi.

Article 6

Sous réserve de l’application des dispositions des Lois fiscales concernant les droits de timbre et d’enregistrement, la Justice est gratuite.

Les honoraires ou émoluments *rémunérations* des Avocats-Défenseurs et autres auxiliaires de Justice, les frais effectués pour l’instruction des procès et l’exécution des décisions de Justice sont à la charge de la partie qui succombe. L’avance de ces frais est faite par la partie au profit de laquelle ils sont engagés.

L’assistance judiciaire est accordée suivant la nature des procès, la qualité et la situation des parties, soit de plein droit, soit sur demande expresse des parties et après instruction.

Article 7

Les audiences de la Cour Suprême se tiennent au siège *lieu* de ladite Cour, aux dates fixées par Ordonnance de son Président.

Les audiences de chaque Cour d’Appel ou Tribunal visé à l’article premier de la présente Loi ont lieu à son siège, aux dates fixées par arrêté du Ministre chargé de la Justice *autorité compétente* pris sur proposition de ses Chefs. Dans les mêmes conditions de dates, les audiences foraines peuvent être tenues hors du siège des Tribunaux de Grande Instance et d’Instance. En outre, des audiences extraodinaires peuvent être fixées par ordonnance de chaque Président de Tribunal de Grande Instance ou d’Instance, sur avis du Ministère Public le cas échéant.

Article 8

L’année Judiciaire court *point de départ* du 1er octobre au 30 juin inclus.

La période qui s’étend du 1er juillet au 30 septembre inclus constitue les vacances judiciaires. Pendant cette période, il est organisé des audiences de vacation conformément aux dispositions des articles 31 à 33 de l’ordonnance no91-0050/PRES du 26 aoûût 1991 portant statut du Corps de la Magistrature.


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