Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre I : Dispositions générales


Article 14

sous réserve des dispositions des articles 44 et 56, les recours visés aux articles 1 et 2 sont formés par une requête écrite, signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal ou par un ministre ou fonctionnaire habilité à ester en justice au nom de l’Etat.

La requête doit, à peine d’irrecevabilité :

1) Indiquer les noms et domiciles des parties ; 2) Contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ; 3) Etre accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle.

Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause.

Article 15

sauf ce qui est dit à l’article 50, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile.

Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie.

A l’égard des arrêts ou jugements rendus par défaut le délai ne courra qu’à compter du jour où l’opposition ne sera plus recevable.

Sous réserve des dispositions de l’article 53, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, d’instruction ou interlocutoires pourra, en toutes matières, et même en ce qui concerne les jugements et arrêts sur la compétence, n’être reçu qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond. L’exécution volontaire de tels jugements ou arrêts ne pourra en aucun cas , être opposée comme fin de non recevoir. Toutefois, la Chambre saisie apprécie si le pourvoi cotre les décisions visées à l’alinéa précédent doit néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

Article 16

le délai de recours et le recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

1) En matière d’état ; 2) Quand il y a faux incident 3) En matière d’immatriculation foncière ; 4) En matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et sous les réserves prévues à l’article 54 ci-après.

Article 17

le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 5.000 francs. En cas de rejet du pourvoi, l’amende est acquise au trésor.

Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu en outre à peine de déchéance, de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement calculés aux droits fixés.

Toutes difficultés relatives au montant des provisions sont tranchées en dernier ressort par ordonnance du Président de la Section concernée sur simple requête du greffier en chef ou de la partie en cause, préalablement communiquée au défendeur à l’incident et après audition des parties en litige.

Les sommes consignées sont versées au receveur de l’enregistrement sur liquidation faite par le greffier en chef.

Sont dispensées de la consignation les personnes morales de droit public, les personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire et les personnes visées à l’article 56 de la présente loi. La justification des sommes consignées devra être effectuée par la production d’un récépissé de versement dans le mois de l’introduction du pourvoi ou de recours.

Article 18

l’assistance judiciaire peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour de cassation. L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire près la Cour d’Appel de Dakar. En cas d’admission à l’assistance judiciaire, le pourvoi ou le recours sont réputés avoir été formés du jour de la demande d’assistance judiciaire.

La demande d’assistance judiciaire suspend jusqu’à ce qu’il ait été statué, le délai de recours.

Article 19

dès l’enrôlement du pourvoi ou du recours, le Premier Président de la Cour de cassation transmet le dossier au Président de la Chambre compétente qui désigne un rapporteur. Ce rapporteur suit la procédure et demande communication du dossier des juges du fond lorsqu’il en existe un.

Article 20

la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extra-judiciaire contenant élection de domicile chez l’avocat.

Cet exploit devra, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article suivant. L’original de l’exploit accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au greffe.

Faute pour le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu à la disposition du présent article, la Cour de cassation le déclare déchu de son pourvoi.

Article 21

la partie adverse aura, à compter de la signification prévue à l’article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense.

Article 22

les mémoires des parties devront être déposés au greffe qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux avocats constitués.

Article 23

l’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produites ou que les délais pour produire sont expirés.

Article 24

la demande en inscription de faut contre une pièce produite devant la Cour de cassation est soumise au Premier Président de la Cour de cassation.

Elle ne peut être examinée que si une amende de dix mille francs a été consignée dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 17.

Le Premier Président de la Cour de cassation rend doit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.

Article 25

l’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux et le requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l’incident dans le délai de quinze jours avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux. Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats. La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative. Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée dans le délai de quinze jours, à la connaissance du demandeur à l’incident ; Le Premier Président de la Cour renvoi alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désigne pour y être procédé, suivant la loi, au jugement du faux.

Article 26

passé les délais prévus aux articles 20 et 21, le rapporteur établira son rapport et le dossier sera transmis au ministère public. Dès que ce dernier se sera déclaré en état de conclure, le Président de la Section fixera la date de l’audience où l’affaire sera appelée.

Il lui appartiendra de prendre toutes dispositions pour que celle-ci ne souffre d’aucun retard, et à cet effet il pourra impartir un délai tant au rapporteur qu’au ministère public.

Article 27

le Procureur peut occuper lui-même le siège du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles. Il est suppléé par le Premier Avocat général ou par l’un des Avocats généraux.

Article 28

Le tableau des affaires qui seront retenues à chaque audience est affiché au greffe.

Les avocats peuvent se présenter à la barre et être entendu dans leurs observations orales. Celles-ci doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de la procédure écrite. Qu’ils aient ou non usé de cette faculté, l’arrêt rendu est contradictoire.

Article 29

la Cour de cassation statue en audience publique sur le rapport du Conseiller ou d’un Auditeur, le ministère public entendu.

La Cour de cassation peut ordonner le huis-clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité. Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts dans le respect et le silence. Tout ce que le Président ordonnera pour le maintien de l’ordre sera aussitôt exécuté. Si l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le Président ordonnera son expulsion. S’il résiste au cause du tumulte, il sera sur la champ placé sous mandat de dépôt et condamné à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux mois, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences contre les magistrats. Si le délinquant ne peut être saisi, la Cour prononcera la peine ci-dessus sauf l’opposition que le condamné pourra former dans les dix jours de l’arrêt en se mettant en état de détention.

Article 30

le greffier en chef est chargé de tenir la plume devant toutes les formations juridictionnelles, de conserver la minute des arrêts et d’en délivrer expédition. Il peut se faire suppléer par un greffier.

Article 31

les arrêts de la Cour de cassation sont motivés. Ils visent les textes et citent expressément les dispositions dont il est fait application. Ils mentionnent obligatoirement :

1) Les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties ; 2) Les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et conclusions des parties ; 3) Les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur étant spécifié ; 4) Le nom du représentant du ministère public ; 5) La lecture du rapport et de l’audition du ministère public ; 6) L’audition des avocats des parties.

Le cas échéant, mention est faite qu’ils ont été rendus en audience publique.

La minute de l’arrêt est signée parle Président, les Conseillers ayant siégé à l’audience, le rapporteur et le greffier.

La partie qui succombe est condamné aux dépens. Les décisions de la Cour de cassation sont notifiées aux parties par le greffier en chef dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par la voie administrative.

Article 32

les arrêts de la Cour de cassation sont insérés dans un bulletin trimestriel. Un arrêté du Ministre de la Justice règlera les modalités de diffusion de ce bulletin.

Article 33

les décisions de la Cour de cassation ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabât d’arrêt. Celle-ci est présentée, de sa propre initiative ou sur instruction du Ministre de la Justice, par le Procureur général, ou déposée par les parties elles-mêmes. La requête en rabât d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour de cassation.

Cette voie de recours n’est applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême dans les matières qui relèvent des compétences de la Cour de cassation depuis l’entrée en vigueur de la présente loi organique que si lesdits arrêts n’ont pas été entièrement exécutés à la date du pourvoi.

Les requêtes en rabat d’arrêt sont jugées en Chambres réunies. Les magistrats ayant eu à prononcer antérieurement dans l’affaire ne prennent pas part au délibéré.

Article 34

tous les délais de procédure prévus au présent chapitre sont francs. Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour férié ou un samedi, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Article 35

sous aucun prétexte la Cour de cassation statuant en cassation ne pourra connaître du fond de l’affaire.

Article 36

lorsque la solution d’un litige porté devant la Cour de cassation est subordonnée à l’appréciation de la légalité d’un acte administratif, la formation de la Cour de cassation compétente pour connaître du litige saisit obligatoirement le Conseil d’Etat de l’exception d’illégalité aussi soulevée et surseoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la légalité de l’acte.

Le Conseil d’Etat se prononce dans le délai de deux mois.

Article 37

après avoir cassé les arrêts ou jugements, la Cour de cassation renvoie le fond des affaires aux juridictions qui doivent en connaître. Si la Cour de cassation admet le pourvoi formé pour incompétence, il renvoie l’affaire devant la juridiction compétente. S’il prononce la cassation pour violation de la loi ou de la coutume, il indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction du même ordre.

La Cour de cassation peut casser sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fonds, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. Dans les cas visés aux alinéas 4 et 5, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L’arrêt emporte exécution forcée.

Article 38

lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les Chambres réunies par un arrêt de renvoi.

Un Conseiller appartenant à une autre Chambre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le Premier Président du rapport devant les Chambres réunies.

Article 39

si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, le juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour.

Article 40

lorsqu’une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l’avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation, dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article 41

les dispositions des arrêts de la Cour de cassation sont transcrits sur les registres des juridictions dont les arrêts ou jugements auront été cassés.

Article 42

en toutes matières, le Procureur général près la Cour de cassation pourra, doit d’office, soit d’ordre du Ministre de la Justice, sans avoir à observer de délais, se pourvoir en cassation dans l’intérêt de la loi contre un arrêt ou un jugement contre lequel, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécutée.

Dans ce cas, la Cour de cassation statue sans renvoi et sa décision n’a aucun effet entre les parties.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peut, en toute matière, prescrire au Procureur général de déférer à la Chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pourvois, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.

La Chambre saisie annule ces actes, s’il y a lieu. L’annulation vaut à l’égard de tous. Les parties sont renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieur à l’acte annulé.


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens