Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre I : Dispositions générales


Le changement de la valeur de l’unité monétaire du 5.07.1999 a été pris en compte.

Publié J.O. n. 59 du 22 juin 1994, modifications J.O. n. 78 du 27 septembre 1994, modifications J.O. n. 87 du 25 octobre 1994, modifications J.O. n. 93 du 20 octobre 1995, amendement J.O. n. 64 du 30 juillet 1996, modifications J.O. n. 96 du 8 novembre 1996, modifications J.O. n. 104 du 6 décembre 1996, modifications J.O. n. 110 du 30 décembre 1996, modifications J.O. n. 58 du 21 juillet 1997, modifications J.O. n.122 du 19 décembre 1997, modifications J.O. n. 124 du 23 décembre 1997, modifications J.O. n. 11 du 29 janvier 1998, modifications J.O. n. 133 du 11 novembre 1998, modifications J.O. n. 6 du 22 janvier 1999, modifications J.O. n. 34 du 25 avril 2000, modifications J.O. n. 38 du 9 mai 2000, amendement. J.O. n. 84 du 13 octobre 2000, modifications J.O. n. 25 du 16 mars 2001, modifications J.O. n. 74 du 30 juillet 2002, modifications J.O. n. 110 du 22 novembre 2002, modifications J.O. n. 118 du 20 décembre 2002, modifications J.O. n. 61 du 8 juillet 2003, modifications J.O. n. 112 du 23 décembre 2003, modifications J.O. n. 29 du 9 avril 2004, modifications J.O. n. 36 du 30 avril 2004, modifications J.O. n. 70 du 10 août 2004, modifications J.O. n. 93 du 19 octobre 2004.

Art. 1. (1)

Le pouvoir judiciaire est un pouvoir étatique qui rend la justice en République de Bulgarie.

(2) Les autorités judiciaires sont indépendantes.

Art. 2.

(1) Les autorités judiciaires défendent les droits et les intérêts légitimes des citoyens, des personnes juridiques et de l’Etat.

(2) La justice est rendue au nom du peuple.

Art. 3.

(1) Les tribunaux en République de Bulgarie sont les tribunaux d’instance, les tribunaux de grande instance, les tribunaux militaires, les cours d’appel, la Cour suprême administrative et la Cour suprême de cassation.

(2) La structure du parquet correspond à celle des tribunaux.

(3) (Modifications - J.O., n. 133/1998) Dans les sièges des tribunaux de grande instance il y a des services départementaux d’instruction et des enquêtes.

(4) Les juridictions extraordinaires sont prohibées et ils ne peuvent pas exister des tribunaux d’exception.

(5) Des tribunaux spéciaux peuvent être créés et institués par promulgation de loi.

Art. 4.

(1) les tribunaux sont compétents sur les affaires civiles, pénales et administratives.

(2) Une affaire en procédure d’examen par un tribunal, ne peut pas être traitée par quelconque autre organe.

Art. 5.

Les tribunaux appliquent les lois de manière exacte et équitable envers tous.

Art. 6.

Les tribunaux ont pour rôle de garantir aux parties l’équité et les conditions d’égalité et de débats contradictoires au cours du procès.

Art. 7.

Les citoyens et les personnes juridiques ont le droit à une défense judiciaire en cas de violation de leurs droits et libertés fondamentales, laquelle ne peut pas leur être prouvée.

Art. 8.

Les citoyens et les personnes juridiques ont le droit à la défense dans toutes les étapes de la procédure.

Art. 9.

(1) Les tribunaux assurent un contrôle sur la légitimité des actes et des actions des organes administratifs.

(2) Les citoyens et les personnes juridiques peuvent interjeter appel devant le tribunal contre tous les actes administratifs qui les concernent portant atteinte à leurs droits et intérêts légitimes, sauf ceux qui sont expressément visés par la loi.

Art. 10.

Les juges, les procureurs et les juges d’instruction sont inamovibles aux conditions indiquées dans la loi.

Art. 11.

(1) (Abrogé - J.O., n. 29/2004)

(2) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction ne peuvent pas être convoqués à un rassemblement militaire ou à des exercices militaires.

Art. 12.

(1) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction, tant qu’ils exercent leur profession, ne peuvent pas être membres dans des partis ou des organisations politiques, mouvements ou coalitions poursuivant des objectifs politiques ni d’accomplir des activités politiques.

(2) Les juges, les procureurs et les juges d’instruction sont libres de constituer et d’adhérer à des organisations qui se posent pour objectifs de défendre leur indépendance et intérêts professionnels et d’assister leur qualification professionnelle.

(3) Les organisations professionnelles des juges, des procureurs et des juges d’instruction ne peuvent pas s’associer avec des organisations syndicales d’une autre branche ou secteur, autant de niveau national que régional.

Art. 13.

Lors de l’accomplissement de leurs fonctions, les juges, les membres jurés, les procureurs et les juges d’instruction sont indépendants et n’obéissent qu’à la loi. Au cas où il serait apprécié que la loi est contraire à la Constitution, le tribunal en informera la Cour suprême de cassation ou la Cour suprême administrative et les procureurs et les juges d’instruction informeront le procureur général afin de saisir la Cour constitutionnelle.

Art. 14.

Lors de leurs actions et en décrétant leurs actes, les juges, les procureurs et les juges d’instruction se basent uniquement sur les dispositions de la loi et sur les preuves recueillies pour les besoins de la procédure, appréciées conformément à leur conscience et libre conviction interne.

Art. 15.

(1) (Modifications - J.O., n. 124/1997) Il existe plusieurs degrés de juridiction La procédure judiciaire est classée en trois ordres et trois instances distincts : première instance, l’instance en appel et l’instance en cassation, sauf si dans la loi procédurale il n’est prévu autrement.

(2) Les actes judiciaires entrés en vigueur peuvent être abrogés seulement dans les cas prévus par la loi.


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