Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre I : Des membres de la Cour suprême


Article 8

(nouveau)

La Cour Suprême est composée d’un Premier Président, d’un vice-Président, de cinq Présidents de chambre et de seize juges.

Le ministère public est constitué par le Procureur Général près la Cour Suprême. Il est assisté d’un premier avocat général et de cinq avocats généraux.

Article 9

(nouveau)

Sont nommés à la Cour Suprême les magistrats hors hiérarchie ou du premier grade ayant au moins quinze années d’ancienneté dont dix années effectives dans les juridictions ou dans les institutions centrales de l’Etat.

Ils doivent en outre remplir les critères de :

expérience ;

technicité et compétence ;

cursus professionnel ;

probité morale ;

conscience professionnelle ;

sens élevé du patriotisme.

Toutefois, peuvent être nommés à la chambre administrative et constitutionnelle de la Cour Suprême les magistrats qui remplissent les conditions de grade, d’ancienneté et de présence effective dans leur administration d’origine.

Un décret du Président de la République, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, détermine la prise de rang entre les membres de la Cour Suprême ainsi que les conditions dont sont reçus les honneurs à l’occasion des cérémonies officielles.

Article 10

(nouveau)

La liste des magistrats, soumis à la nomination du Président de la République, est établie et présentée par le conseil supérieur de la magistrature, conformément à la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, à la loi portant statut de la magistrature et à la loi portant institution du conseil supérieur de la magistrature.

Tous les magistrats, ainsi nommés, demeurent en fonction jusqu’à l’ƒƒge de la retraite fixée à soixante-cinq ans, sauf cas de démission, de condamnation pour délit ou crime, d’indignité, de démence ou d’empêchement définitif.

Article 11

(nouveau)

Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour Suprême prêtent serment devant la Cour Suprême dans les termes suivants :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation, à titre privé, sur les questions relevant de la compétence de la Cour Suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Acte est donné de la prestation de serment.

Article 12

Les membres de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés, en matière pénale, qu’avec l’autorisation du bureau de la Cour Suprême.

Article 13

(nouveau)

La demande en récusation d’un magistrat de la Cour Suprême est motivée et est adressée au Premier Président de la Cour Suprême qui statue par ordonnance ; celle-ci n’est susceptible d’aucune voie de recours.

La demande en récusation est adressée au Président du conseil supérieur de la magistrature, lorsque la récusation concerne le Premier Président de la Cour Suprême.

Article 14

(nouveau)

Les membres de la Cour Suprême portent, aux audiences, un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret du Président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

Article 15

(nouveau)

Les magistrats de la Cour Suprême perçoivent, en plus de leur rémunération qui comprend le traitement indiciaire et ses accessoires, une indemnité spéciale de fonction fixée par décret du Président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

Article 16

En toutes matières qui ne sont pas prévues au présent chapitre, le statut de la magistrature est applicable.


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