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/// Chapitre I : De la Cour suprême
Article 145 La Cour suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République. Elle est garante de l’application de la loi par les cours et tribunaux. Elle comprend :
Article 146 Les décisions de la chambre administrative et de la chambre judiciaire de la Cour suprême ainsi que les décisions des juridictions de même rang que les chambres de la Cour suprême sont susceptibles de cassation devant les Chambres réunies de la Cour suprême. Les décisions de la chambre de cassation et de la Cour suprême toutes Chambres réunies ne sont susceptibles d’aucun recours, si ce n’est en grâce ou en révision. Article 147 Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président de la République. Article 148 La loi précise la composition et l’organisation de la Cour suprême. Elle détermine également les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant cette Cour. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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