Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre I : De la Cour suprême


Article 145

La Cour suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République. Elle est garante de l’application de la loi par les cours et tribunaux. Elle comprend :

- Une chambre de cassation qui connaît des recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions autres que celles visées à l’article 146, alinéa premier.

- Une chambre administrative qui statue sur les recours contre les décisions rendues par les juridictions administratives et sur les autres recours prévus par les textes de lois.

- Une chambre judiciaire qui connaît des infractions commises par les mandataires politiques ou publics justiciables de la Cour suprême en premier et dernier ressort.

Article 146

Les décisions de la chambre administrative et de la chambre judiciaire de la Cour suprême ainsi que les décisions des juridictions de même rang que les chambres de la Cour suprême sont susceptibles de cassation devant les Chambres réunies de la Cour suprême.

Les décisions de la chambre de cassation et de la Cour suprême toutes Chambres réunies ne sont susceptibles d’aucun recours, si ce n’est en grâce ou en révision.

Article 147

Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président de la République.

Article 148

La loi précise la composition et l’organisation de la Cour suprême. Elle détermine également les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant cette Cour.


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