Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre I : Composition et organisation


Article premier

La présente loi, prise en application de l’article 72 de la Constitution, fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 2

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la Justice. Il statue de ce fait sur les intégrations, les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.

Article 3

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, assisté du président de la Cour suprême, vice-président. Ce dernier peut suppléer le président de la République, sur délégation expresse de celui-ci. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre :
- Le ministre chargé de la Justice, Garde des Sceaux ;
- Le vice-président de la Cour suprême ;
- Le secrétaire général de la chancellerie du ministère de la Justice ;
- L’inspecteur général des services judiciaires ;
- Les résidents des chambres judiciaire, administrative et des comptes de la Cour suprême ;
- Le procureur général près la chambre judiciaire et les commissaires à la loi près la chambre administrative et la chambre des comptes ;
- Les présidents et procureurs généraux des cours d’appel ;
- Un président de tribunal et un procureur de la République, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature pour une année judiciaire ;
- 5 députés choisis par le président de l’assemblée nationale dans les conditions prévues à l’article 71 de la Constitution. Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par le secrétaire général de la chancellerie du ministère de la Justice et, en cas d’empêchement, par l’inspecteur général des services judiciaires. Le secrétaire général de la chancellerie conduit les travaux préparatoires du Conseil. Il notifie les décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature et en suit l’exécution.

Article 4

Les personnes non magistrats exerçant des professions juridiques ou judiciaires ne peuvent siéger au Conseil supérieur de la magistrature.

Article 5

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tenus par le secret des délibérations.


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