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/// Accueil du site / Membres / Gabon / Textes et règles en détail / Loi organique 2/93 du 14 avril 1993 fixant la composition, l’organisation et (...) / Chapitre I : Composition et organisation
/// Chapitre I : Composition et organisation
Article premier La présente loi, prise en application de l’article 72 de la Constitution, fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Article 2 Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la Justice. Il statue de ce fait sur les intégrations, les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats. Article 3 Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, assisté du président de la Cour suprême, vice-président. Ce dernier peut suppléer le président de la République, sur délégation expresse de celui-ci.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre :
Article 4 Les personnes non magistrats exerçant des professions juridiques ou judiciaires ne peuvent siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Article 5 Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tenus par le secret des délibérations. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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