Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Chapitre I : Composition


Article 87

Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice est Vice-Président de ce conseil.

Article 88

Sont membres de droit du conseil supérieur de la magistrature :

Le premier Président de la Cour supérieure des recours et le Président de la cour d’appel.

Article 89

Le conseil supérieur de la magistrature comprend en outre cinq membres nommé pour quatre ans :

1 ) Deux présidents de section de la cour supérieure des recours ;

2 ) Un magistrat du siège de la cour d’appel ;

3 ) Un juge de paix ;

Ces magistrats sont nommés par décret du Président de la République en conseil du Gouvernement, sur proposition du Ministre de la Justice.

Sont nommés dans les mêmes conditions les suppléants pour chacune des catégories énumérées au présent article « un suppléant par catégorie ».

Article 90

Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration des mandats, il est procédé dans le délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l’article précédent, à une désignation complémentaire ; le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Article 91

Il est pourvu au remplacement des membres nommés du Conseil supérieur de la magistrature quinze jours avant l’expiration de leurs mandats.

Article 92

Les membres du conseil supérieur de la magistrature ainsi que les personnes qui, à titre quelconque assistent aux délibérations sont tenues au secret professionnel.

Article 93

Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ainsi que l’organisation de son secrétariat sont fixées par décret.

Article 94

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature sont inscrits au budget de la Présidence de la République.


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