Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Bulgarie, Cour suprême de cassation

a) : La responsabilité des juges est-elle susceptible d’être mise en cause directement et, le cas échéant, dans quelles conditions ?


Avant les amendements à la Constitution, publiés au Journal officiel N° 85/2003, les juges, les procureurs et les magistrats enquêteurs bénéficiaient de l’immunité complète au même titre que les députés et ils ne pouvaient pas être poursuivis en justice sans que le Conseil judiciaire supérieur ait levé leur immunité. Après les amendements susmentionnés, les juges bénéficient d’une immunité fonctionnelle, c’est-à-dire que leur responsabilité civile et pénale ne peut être mise en cause seulement dans l’exercice de leurs fonctions et les actes qu’ils ont rendus, sauf si l’acte commis est un crime intentionnel de droit commun. Pour des actes qui dépassent les compétences de leur fonction, les juges sont pleinement responsables, mais leur mise en accusation requiert l’accord du Conseil judiciaire supérieur. Dans ce sens la poursuite directe en justice des juges n’est pas possible. La détention d’un juge n’est possible que dans le cas d’un crime grave et avec l’accord du Conseil judiciaire supérieur. Cet accord n’est pas requis en cas de gravité et de flagrance du délit.

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