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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Recueil des réponses au questionnaire sur l’indépendance de la (...) / Question 7 / Bulgarie, Cour suprême de cassation
/// Bulgarie, Cour suprême de cassation Question 7 : L’Etat ou ses émanations peuvent-ils être justiciables de la justice ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions légales et procédurales ? La responsabilité de l’Etat pour des préjudices causés aux particuliers par des actes, des actions ou des inactions contraires à la loi de ses représentants ou organes est régie par une loi spéciale : la Loi sur la responsabilité de l’Etat pour des dommages causés à des particuliers. Cette loi prévoit l’indemnisation par décision de justice des personnes qui ont subi des dommages et qui ont constitué une action contre l’organe de l’Etat ayant causé le dommage et non pas contre l’Etat en général. Le dédommagement est prélevé sur le budget de l’organe concerné. La responsabilité s’étend sur l’action contraire à la loi tant de l’administration que des organes juridictionnels et pour qu’elle soit engagée il n’est pas exigé que soit établi le comportement fautif de la personne concernée, mais seulement la légitimité de l’acte ou de l’action en cause. S’il s’agit d’un acte administratif individuel non conforme à la loi, celui-ci doit être annulé selon la procédure prévue, pour que la victime du dommage puisse prétendre à un dédommagement, sauf si cet acte est nul et sa nullité est incidemment constatée directement pendant la procédure devant la cour saisie par le demandeur. La deuxième autorisation concerne aussi la constatation de l’illégitimité de l’action ou de l’inaction du fonctionnaire en tant que préalable à la responsabilité de l’Etat. En ce qui concerne la responsabilité pour les dommages causés par les organes de la procédure préjudicielle et les tribunaux, la loi prévoit de façon exhaustive les hypothèses dans lesquelles cette responsabilité peut être engagée : l’annulation de la mesure préventive de détention provisoire, l’acquittement d’une personne accusée d’un crime ou la suspension de la procédure pénale pour absence de délit, amnistie ou prescription, la condamnation à une peine prévue par le Code pénal ou à une sanction administrative après acquittement par la juridiction de degré supérieur ou annulation d’une sanction administrative, l’annulation de mesures médicales coercitives imposées par la cour ou d’autres mesures administratives, l’exécution d’une peine au-delà du délai ou dépassant le montant fixés. A la suite du dernier amendement à la loi, la procédure simplifiée d’indemnisation pour des dommages causés par l’Etat s’applique non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales.
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