Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Belgique, Cour de cassation

Question 12 : Y a-t-il progrès de l’indépendance, et le cas échéant comment, par des mesures de transparence et de publicité de la Justice (publicité des débats, publicité de la décision notamment) ?


L’article 6 alinéa premier in fine de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que le jugement doit être rendu publiquement mais que l’accès à la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exige ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

L’article 148 de la Constitution précise que les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et dans ce cas, le tribunal le déclare part un jugement.

En matière de délit politique et de presse, l’huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

L’article 149 de la Constitution ajoute que tout jugement est motivé et prononcé en audience publique.

L’article 757 du Code judiciaire indique que les plaidoyers, rapports et jugements sont publics sauf les exceptions prévues par la loi.


Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site