Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Belgique, Cour de cassation

Question 7 : L’Etat ou ses émanations peuvent-ils être justiciables de la justice ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions légales et procédurales ?


Il n’appartient pas aux cours et tribunaux de s’ingérer dans l’exercice de la fonction gouvernementale et administrative.

Les cours et tribunaux sont compétents pour refuser d’appliquer un règlement ou un arrêté qui est contraire à la loi ou à la Constitution.

L’Etat est responsable de ses actes de puissance publique et doit réparer le dommage qu’il cause par sa faute.

La puissance publique est soumise au droit commun de la réparation en nature.

Le juge peut condamner l’administration qui succombe, pour le cas où elle n’exécuterait pas la condamnation principale à payer une astreinte.

Le juge peut assortir la condamnation de l’administration fautive, d’injonctions ou d’instructions aux fins de rétablir entièrement dans ses droits la partie lésée, sous la limite de compétences discrétionnaires.

Le juge des référés peut prescrire à l’administration les mesures et notamment les dépenses nécessaires aux fins de prévenir ou de faire cesser une atteinte qui paraît portée fautivement à des droits subjectifs.

En ce qui concerne le pouvoir législatif, si la Cour de cassation n’admet pas que le pouvoir judiciaire puisse tirer les conséquences en termes de responsabilités de l’Etat d’une violation par le parlement d’une allégation supérieure, la Cour conclut par contre formellement que le juge puisse évaluer la faute commise par un membre des assemblées législatives dans son expression orale ou écrite (Cass. 1er juin 2006).


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens