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Membres
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/// B - FORMATIONS Les magistrats sont répartis dans les chambres par le premier président, pour le Siège, et par le Procureur Général, pour le Parquet. Les effectifs des Chambres sont adaptés, autant que possible, à leurs besoins. C’est pourquoi la Chambre criminelle a l’effectif le plus nombreux, et la 2ème Chambre civile l’effectif le moins important. Les Chambres se réunissent, soit au complet, soit par sections. Le quorum. c’est-à-dire l’effectif minimum de magistrats du siège nécessaire pour rendre un arrêt, est actuellement de 5 (au lieu de 7). Il existe également une formation restreinte de 3 magistrats qui, en matière civile, est compétente de plein droit depuis une loi du 29 avril 1997 lorsque la solution du pourvoi s’impose, tandis qu’en matière pénale, elle est saisie par décision du président de chambre ou du premier président. A l’inverse, pour les affaires complexes, la Cour de cassation peut prendre des formations plus amples. La Chambre mixte est composée, outre le premier président, de 12 magistrats appartenant à 3 chambres au moins de la Cour. Elle est constituée et réunie lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes, ou encore si examinée dans une chambre, elle a fait l’objet d’un partage égal des voix. L’Assemblée Plénière rassemble 19 magistrats de la Cour. Présidée par le premier président ou le plus ancien des présidents de chambre, elle est composée des présidents et doyens de chaque chambre, ainsi que d’un conseiller de chaque chambre désigné par le Premier Président à l’occasion de chaque affaire. Le renvoi en assemblée plénière peut être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes, soit entre différents juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation. Il doit être ordonné lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. Lorsque la cassation est décidée par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. Version imprimable
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