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Membres
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/// B - Déroulement de la procédure
Essentiellement écrite, les moyens étant développés dans des mémoires. 1) en matière civile : On distingue la procédure avec ou sans représentation obligatoire c’est-à-dire avec ou sans ministère d’avocat a) Représentation obligatoire . En principe, devant la Cour de cassation, la représentation est obligatoire, par un avocat à la Cour de cassation. C’est lui qui effectue la déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation, et qui rédige les mémoires. Le demandeur dispose d’un délai de cinq mois pour déposer un mémoire ampliatif contenant le ou les moyens de droit invoqués contre la décision : c’est ce qu’on appelle le moyen de cassation, qui est le point de départ du travail de réflexion devant la Cour. Le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur ou à son avocat. Le défendeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cette signification pour déposer au greffe un mémoire en réponse. L’affaire étant attribuée à une chambre, le président de celle-ci désigne un conseiller ou un conseiller référendaire en qualité de rapporteur. Le conseiller désigné établit un rapport, une note, et un ou plusieurs projets d’arrêts. Il propose l’orientation de l’affaire en formation restreinte, en formation ordinaire ou vers une des grandes formations de la Cour de cassation. L’attribution des affaires était facilitée naguère par un système informatique de « gestion intellectuelle des moyens », qui permettait de rapprocher les questions semblables à juger. Ce système a été abandonné en raison d’une pénurie d’effectifs. Mais l’informatique documentaire facilite la recherche des précédents (arrêts de la Cour de cassation déjà rendus dans des affaires comparables). Ainsi instruit, le dossier est transmis au Parquet général. Un avocat général est désigné pour présenter ses observations et conclure. Ce magistrat, dans la plupart des cas, fixe la date à laquelle l’affaire sera portée à l’audience, en l’inscrivant à l’un des rôles de la chambre. A la date fixée, après avoir entendu, en audience publique, le rapporteur, les avocats des parties, s’ils en ont manifesté le désir, et l’avocat général, la Cour délibère en Chambre du conseil. La décision est prise à la majorité des voix exprimées par les magistrats du siège. Les conseillers référendaires ont voix délibérative quand ils sont rapporteurs, ou quand ils contribuent à réaliser le quorum, étant précisé qu’ils ne peuvent être plus de deux à former le quorum. Dans les autres cas, ils ont seulement voix consultative. L’arrêt est rendu en audience publique. b) Représentation facultative : notamment en droit du travail : exception Déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Demandeur : délai de 3 mois pour mémoire ampliatif. 2) en matière pénale : Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire pour le demandeur. La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le demandeur qui n’a pas constitué avocat doit, dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée son mémoire contenant les moyens de cassation. Passé ce délai, seul le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe criminel de la Cour de cassation. Les autres parties doivent recourir au ministère d’avocat. Le demandeur en cassation n’est plus tenu de consigner le montant de l’amende de cassation, puisque celle-ci a été supprimée. Mais le demandeur qui a été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois demeure tenu de se constituer prisonnier avant l’audience à laquelle son pourvoi doit être examiné. A défaut, son pourvoi est frappé de déchéance. Dés l’arrivée du dossier à la Cour de cassation, le président de la Chambre criminelle désigne un rapporteur. Celui-ci fixe, lorsqu’un avocat est constitué, le délai pour produire le mémoire ampliatif, et le ou les mémoires en défense. Dans certaines matières (détention provisoire, renvoi en cours d’assises), le délai est fixé d’avance par la loi, et la Cour de cassation doit statuer dans les 3 mois de la réception du dossier. Il est ensuite procédé comme devant les chambres civiles. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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