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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’indépendance de la justice / V. L’expérience internationale de la Cour commune et de justice et (...) / I. Bilan des activités de la CCJA / B) Activités relatives à l’administration des arbitrages
/// B) Activités relatives à l’administration des arbitrages Ainsi que nous l’avons indiqué ailleurs , tout en étant la Cour suprême des Etats membres de l’OHADA en matière du droit OHADA, la CCJA est en même temps une Institution internationale d’arbitrage et dispose, à cet effet, d’un règlement d’arbitrage très inspiré de celui de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Dans sa fonction arbitrale, la CCJA ne tranche pas elle-même les litiges qui lui sont soumis. En effet, elle administre les procédures arbitrales par la nomination ou la confirmation des arbitres ; elle veille, ensuite, à ce que le tribunal arbitral constitué officie conformément à son règlement d’arbitrage sus-évoqué et procède à l’examen préalable du projet de sentence soumis par ledit tribunal. Au 31 décembre 2006, la CCJA a enregistré 19 demandes d’arbitrage dont 11 ont donné lieu à des décisions, tandis que d’autres sont en cours d’instruction . La CCJA apparaît ainsi comme étant une Institution originale en l’état actuel du droit international car, elle est à la fois une juridiction supranationale et un Centre international d’arbitrage. Cette originalité qui constitue pourtant l’une de ses spécificités, lui a valu, à sa conception, les critiques les plus diverses, d’aucun voyant dans cette originalité un mélange de genres qui l’empêcherait de remplir convenablement tant sa fonction juridictionnelle que celle d’administration des arbitrages . Pourtant, à l’occasion de deux arrêts rendus par la CCJA le 19 juillet 2007, cette juridiction a fait la preuve de ce qu’elle observe la séparation fonctionnelle qui doit exister entre ses activités juridictionnelles et celles d’administration des arbitrages. C’est ainsi que dans le premier desdits arrêts10, la CCJA précise les conditions de recevabilité du recours introduit en contestation de validité (ou recours en annulation) d’une sentence arbitrale CCJA ; par ailleurs, expliquant en quoi consiste le non accomplissement de sa mission par un arbitre, elle annule une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral qu’elle a mis en place, lequel a statué en équité sans avoir reçu des parties des pouvoirs d’amiable compositeur. Toujours dans le même arrêt, après avoir rappelé que l’accord des parties est nécessaire pour que la CCJA mette en œuvre son pouvoir d’évocation dans le cadre de ses fonctions d’administration des arbitrages, cette juridiction rejette la demande d’évocation soumise par l’une des parties, à laquelle s’est opposée l’autre partie. Dans le second arrêt rendu le même jour11, outre le rappel que la mise en œuvre de son pouvoir d’évocation en matière d’administration des arbitrages suppose, au préalable, l’annulation de la sentence contestée, la CCJA rejette la demande d’annulation d’une sentence après avoir démontré que les arbitres n’ont violé ni le principe du contradictoire, ni l’ordre public international des Etats parties de l’OHADA, comme l’alléguait le demandeur au recours. L’intérêt de ces deux arrêts résulte de ce qu’ils permettent de bien distinguer les fonctions juridictionnelles de la CCJA de celles d’administration des arbitrages. Et l’on voit que la CCJA observe cette séparation fonctionnelle, n’hésitant pas à annuler une sentence rendue sous les auspices de son Centre d’arbitrage, lorsqu’il lui apparaît que les conditions objectives d’une telle annulation se trouvent réunies. Ce faisant, la CCJA crédibilise son système d’arbitrage, démontrant en même temps que le risque de genres redouté par certaines critiques à sa création n’était qu’une vue de l’esprit. Des développements qui précèdent, il apparaît que la CCJA s’est efforcée à accomplir convenablement les missions qui lui ont été assignées par ses concepteurs, acquérant dans le même temps une expérience internationale digne d’une Institution de sa nature et faisant ainsi preuve d’efficacité en matière de sécurisation judiciaire des activités économiques. Cela étant, comme toute œuvre humaine, les activités de la CCJA restent perfectibles et la mise en œuvre de certaines actions pourrait renforcer son efficacité. Version imprimable
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