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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’indépendance de la justice / V. L’expérience internationale de la Cour commune et de justice et (...) / II - Actions susceptibles de renforcer l’efficacité de la CCJA / B) Actions à mener par les autorités politiques de l’OHADA
/// B) Actions à mener par les autorités politiques de l’OHADA Les autorités politiques dont il est question ici sont tant le Conseil des Ministres de l’OHADA que les Chefs d’Etat et de Gouvernement signataires du traité OHADA. Seules ces autorités sont habilitées à augmenter le nombre des juges de la CCJA. A cet égard, il ne semble pas superflu de mentionner que les sept juges composant actuellement cette juridiction commencent à être dépassés par le volume de plus en plus croissant du contentieux dont elle est saisie. Prenant en compte cette réalité, le projet du texte portant révision du Traité OHADA prévoit le principe que le Conseil des Ministres puisse élire à la CCJA autant de juges que d’Etats parties, tout en ayant la possibilité d’augmenter les effectifs de cette juridiction, en fonction du volume du travail qui est le sien et des disponibilités financières de l’OHADA. Il est urgent que les Chefs des Etats parties de l’OHADA puissent se réunir pour signer le projet de texte sus-évoqué, afin qu’il soit effectivement procédé à l’augmentation des effectifs des juges de la CCJA, car une augmentation du nombre de ses juges permettrait à la CCJA de mieux remplir l’objectif de célérité ou de rapidité judiciaire qui constitue l’une des raisons fondamentales de sa création. En effet, dotée d’un plus grand nombre de juges, la CCJA, en cas de cassation, évoquerait et statuerait sur le fond de l’affaire dans des délais permettant aux plaideurs de réaliser effectivement une économie de temps ; ce qui n’est pas le cas actuellement, en raison de la montée exponentielle du volume du contentieux et de l‘insuffisance du personnel de la CCJA, comme spécifié plus haut. L’augmentation du nombre de ses juges aurait, par ailleurs, des effets positifs sur la séparation fonctionnelle que doit observer la CCJA sur sa fonction d’administration des arbitrages de même que sur sa fonction juridictionnelle. Postérieurement à l’augmentation du nombre de ses juges, la CCJA pourrait créer des Comités retreints composés de juges chargés de l’administration des procédures arbitrales, lesquels ne se retrouveraient plus dans la formation juridictionnelle de la CCJA appelée à examiner les recours juridictionnels (contestation de validité de la sentence) éventuellement intentés contre les sentences arbitrales CCJA. De la sorte, la CCJA amorcerait réellement l’autonomie de sa section arbitrale, à laquelle il est souhaitable de parvenir, pour permettre à l’arbitrage CCJA d’être davantage compétitif au plan international. Une dernière action des autorités politiques de l’OHADA mérite d’être soulignée et suscitée, en raison de l’impact positif que sa mise en œuvre pourrait avoir sur la CCJA et, plus généralement, sur le dispositif OHADA dans son ensemble. Il s’agit de la revalorisation du traitement des hauts magistrats qui sont en service dans les Cours suprêmes nationales. A cet égard, la justice ayant été érigée en pouvoir au même titre que l’exécutif et le législatif dans beaucoup de pays membres de l’OHADA, les autorités politiques desdits pays doivent pouvoir comprendre, d’une part, qu’une justice indépendante constitue le gage d’une bonne gouvernance et, d’autre part, que l’indépendance effective de la justice passe nécessairement par l’allocation de traitements appréciables, non seulement à tous les membres du corps judiciaire, mais aussi et surtout aux membres des Cours suprêmes nationales, qui incarnent le pouvoir judiciaire dans les Etats modernes. Cette action des autorités politiques de l’OHADA, qu’il est souhaitable de tout mettre en œuvre pour qu’elle soit effective, est susceptible de réduire la méfiance qui existerait entre les Cours suprêmes nationales et la CCJA, et qui s’expliquerait, au moins en partie, par les écarts criards de traitements qui existent entre les membres de celle-ci et ceux de celles-là. Version imprimable
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