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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’indépendance de la justice / V. L’expérience internationale de la Cour commune et de justice et (...) / I. Bilan des activités de la CCJA / A) Activités juridictionnelles et consultatives
/// A) Activités juridictionnelles et consultatives On rappellera utilement qu’à un moment où la stagnation, voire le recul des investissements, était avérée du fait de l’existence d’un corpus juridique obsolète et insusceptible de sécuriser les activités économiques dans les Etats formant actuellement l’OHADA, les hautes autorités politiques desdits Etats ont, entre autres solutions visant à normaliser cette situation, décidé de créer une juridiction supranationale indépendante, dont la mission serait de garantir la sécurité judiciaire des activités économiques dans l’espace OHADA, par des décisions appropriées et rendues dans des délais raisonnables en droit des affaires. Les concepteurs de la CCJA ont veillé à l’indépendance de cette juridiction supranationale tant au niveau du mode de désignation de ses membres que de celui de leur rémunération. En effet, s’agissant du mode de désignation des membres de ladite juridiction, le Traité de Port-Louis prévoit, d’une part, qu’ils sont élus au scrutin par le Conseil des Ministres de l’OHADA sur une liste de personnes présentées par les Etats parties et, d’autre part, que chaque Etat partie peut, à cet effet, présenter deux candidats au plus . Il n’est pas discutable que l’élection constitue un mode de désignation qui confère une certaine indépendance au juge. Outre l’élection de ce dernier, sa rémunération peut contribuer à assurer son indépendance. A cet égard, en ce qui concerne le niveau de rémunération des membres de la CCJA, la lecture des différents budgets de fonctionnement de cette juridiction tel que soumis à la validation du Conseil des Ministres de l’OHADA depuis sa création permet d’affirmer que les hauts magistrats qui y siègent perçoivent des traitements qu’il ne serait pas excessif de qualifier d’appréciables, au regard de la pratique observée en la matière dans les autres juridictions internationales. Ainsi, confortée par leur mode de désignation et par le niveau appréciable de leur rémunération, l’indépendance des membres de la CCJA a vocation à permettre à cette juridiction d’assurer effectivement la sécurité judiciaire des investissements dans l’espace OHADA par des décisions techniquement irréprochables. Parlant précisément de la sécurité judiciaire, l’on estime avec raison et fort opportunément qu’ « à la sécurité juridique procurée par le droit uniforme (application du même droit des affaires dans tous les Etats membres ; connaissance facile, par tous les justiciables, du droit des affaires applicables ; identification d’une même source du droit et accès aisé au même instrument de publication ; facilitation de la prévision du droit des affaires d’un pays à l’autre et meilleure définition des stratégies des entreprises ; disparition des conflits des lois …), les créateurs de l’OHADA ont voulu ajouter la sécurité judiciaire. En confiant à la CCJA la mission de veiller au respect du droit uniforme dans chaque Etat en se substituant aux juridictions nationales, la juridiction commune assure, par là même, l’unification de la jurisprudence aussi bien à travers sa fonction juridictionnelle qu’à travers sa fonction consultative. Les avantages d’une telle unification sont évidents : le même droit est appliqué partout de la même façon, ce qui évite toute divergence d’interprétation ou d’application inhérente à la multiplicité des juridictions nationales suprêmes et aux contingences nationales variables auxquelles elles sont soumises selon le lieu ou le moment où ces juridictions nationales statuent ; la Cour Commune unique assure une transparence de la jurisprudence, source essentielle de droit, et évite les décisions erronées ou inavouables…. » . Sans compter une certaine rapidité dans le processus décisionnel à ce haut niveau de la pyramide judiciaire, rapidité au nom de laquelle « en cas de cassation, la CCJA statue sur le fond en évoquant l’affaire et se substitue ainsi à la juridiction nationale de renvoi, économisant aux plaideurs beaucoup de temps » . La revue des activités juridictionnelles et consultatives (A) puis d’administration des arbitrages (B) de la CCJA permet d’affirmer que depuis le démarrage desdites activités, cette juridiction a posé des actes qui font d’elle une Institution respectable au plan international. A) Activités juridictionnelles et consultatives Il convient de rappeler, au préalable, que dans sa fonction consultative, la CCJA peut être consultée par tout Etat partie, par le Conseil des Ministres de l’OHADA, par les juridictions nationales et par le Secrétaire Permanent de l’OHADA, sur toutes les questions mettant en cause le droit OHADA. Dans le cadre de cette fonction consultative, la CCJA émet des avis. Au 31 décembre 2006, la CCJA a eu à émettre 18 avis sur des questions diverses touchant au droit OHADA. Parmi ces avis, il y a celui qu’elle a rendu le 30 avril 2001, suite à la demande introduite par la République de Côte d’ivoire, qui souhaitait être édifiée relativement à la portée abrogatoire des actes uniformes sur le droit national des Etats parties à l’OHADA. Répondant à la Côte d’Ivoire, la CCJA a affirmé que l’article 10 du Traité OHADA, selon lequel « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure », comporte une règle de supranationalité et une règle d’abrogation des dispositions de droit interne à la fois identiques et contraires aux actes uniformes. Nous avons déjà eu l’occasion, en d’autres circonstances, d’affirmer que cet avis de la CCJA du 30 avril 2001 restera pendant longtemps la référence incontournable pour toute personne qui souhaite comprendre la philosophie du droit OHADA . En ce qui concerne la fonction juridictionnelle de la CCJA, il convient de préciser qu’au 31 décembre 2006, elle avait rendu 173 arrêts et 23 ordonnances, soit 206 décisions sur 513 pourvois qu’elle a reçus des Etats parties. Les décisions ainsi rendues apparaissent comme constituant des éléments de sécurisation des activités économiques, dont la diffusion est réputée être un facteur de réussite de l’OHADA au service des justices nationales . Par ailleurs, ces décisions ont fait l’objet d’une systématisation grâce à laquelle, dans l’espace OHADA, on a désormais une vision plus claire sur la juridiction compétente pour résilier le bail commercial, sur la désignation et les attributions du juge de l’exécution, sur la procédure d’injonction de payer, sur la saisie attribution des créances, sur le rôle des juridictions nationales de cassation en matière de sursis à exécution lorsque l’application du droit OHADA est en cause, etc. Dans cette fonction juridictionnelle, la CCJA a récemment rendu deux arrêts intéressants, dont la substance sera mentionnée dans le cadre de l’examen de sa fonction d’administration des arbitrages. Version imprimable
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