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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’indépendance de la justice / V. L’expérience internationale de la Cour commune et de justice et (...) / II - Actions susceptibles de renforcer l’efficacité de la CCJA / A) Actions à mener par la CCJA
/// A) Actions à mener par la CCJA Les actions mentionnées devront être entreprises tant par la CCJA elle-même (A) que par les autorités politiques de l’espace OHADA (B). A) Actions à mener par la CCJA En une dizaine d’années d’existence, la CCJA n’a pas manqué de faire l’objet de calomnies, celles-ci visant parfois tout le dispositif OHADA lui-même. L’analyse de certaines critiques formulées à l’endroit de l’OHADA et de ses Institutions révèle bien souvent une méconnaissance ou une connaissance très approximative du système OHADA. Des actions de promotion des Institutions de l’OHADA en direction du grand public des Etats parties pourraient contribuer à une meilleure connaissance du dispositif OHADA et à une plus grande adhésion à celui-ci. A cet égard, s’agissant précisément de la CCJA, l’article 19 de son Règlement de procédure dispose que « le siège de la Cour est fixé à Abidjan. La Cour peut toutefois, si elle le juge utile, se réunir en d’autres lieux, sur le territoire d’un Etat partie, avec l’accord préalable de cet Etat qui ne peut, en aucun cas, être impliqué financièrement ». Ce texte institue les audiences foraines de la CCJA ; l’utilité de ces audiences foraines est certaine, dans la mesure où celles-ci permettraient à la CCJA de se rapprocher des Etat parties et de ses justiciables qui y résident. Par ailleurs, lesdites audiences offriraient aux responsables de la CCJA la possibilité d’expliquer aux justiciables et au public, qui l’ignorent encore, que la procédure devant cette juridiction supranationale est essentiellement écrite12 , ce qui, tout en nécessitant que les justiciables élisent domicile chez un avocat de leur choix à Abidjan, dispense ceux-ci et leurs avocats de devoir se rendre au siège de ladite Cour à Abidjan pour les besoins d’une affaire dont elle aura été saisie. Il convient, cependant, de mentionner que si une partie demande expressément à la Cour d’organiser une audience pour son affaire, le Greffier en Chef de la Cour le fera, sous le contrôle du Président de la Cour et conformément à son Règlement de procédure13. En tout état de cause, la pratique des audiences foraines de la CCJA offrirait également aux responsables de celle-ci l’opportunité d’expliquer au grand public que sa saisine est moins onéreuse qu’il n’y paraît, puisque chaque recours en matière contentieuse devant elle donne droit à la perception de la somme de 20.000 francs C FA seulement par le Greffe de la CCJA, soit l’équivalent d’environ 30 €. Cette modicité des frais de saisine de la CCJA en matière contentieuse et le fait qu’aucune partie justiciable devant elle n’est obligée de se rendre à Abidjan pour les besoins de son affaire ne sont pas toujours connus du grand public, à qui l’on fait systématiquement croire que l’accès à la CCJA est extrêmement onéreux ! Quoiqu’il en soit, dans le cadre des audiences foraines sus-évoquées, les membres de la CCJA ne manqueraient pas de rendre des visites de courtoisie aux hauts magistrats en service dans les Cours suprêmes nationales, pour entretenir et affermir les rapports de collaboration qui doivent exister entre la CCJA et ces Cours suprêmes nationales. On rappellera opportunément, à cet égard, que les arrêts SOCOM SARL rendus par la CCJA le 19 juin 200314 ont implicitement affirmé la nécessité de la collaboration sus-évoquée, en énonçant que la CCJA n’est pas compétente pour statuer sur les procédures de défenses à l’exécution provisoire, lesquelles demeurent de la compétence d’attribution des Cours suprêmes nationales. Par le canal de ces procédures de défenses à l’exécution provisoire dans les affaires mettant en cause l’application du droit OHADA, les Cours suprêmes nationales connaissent d’un abondant contentieux dont le fond relève normalement de la compétence d’attribution de la CCJA15, ce qui justifie amplement la collaboration sus-évoquée. Cette collaboration, qui doit impérativement exister entre la CCJA et les juridictions nationales de cassation, nécessite que les lois nationales relatives aux procédures des défenses à exécution soient modifiées, pour préciser qu’en cas de demande de défenses à exécution provisoire dans les affaires où l’application du droit OHADA est en cause, le pourvoi doit préalablement être exercé devant la CCJA, compétente pour connaître du mérite dudit pourvoi. La preuve du pourvoi ainsi introduit à la CCJA devra, ensuite, être annexée à la requête en défense à exécution à introduire devant les Cours suprêmes nationales, qui demeurent compétentes pour statuer sur ces requêtes en défense à exécution16. La réforme suggérée permettrait d’éviter que les Cours suprêmes nationales saisies des requêtes de défense à l’exécution provisoire dans le cadre des litiges où l’application du droit OHADA est en cause ne se déclarent incompétentes, comme le font certaines autres actuellement, se rendant pratiquement coupables, ce faisant, de déni de justice vis-à-vis des justiciables car, comme l’a rappelé la CCJA à l’occasion des arrêts SOCOM SARL sus-évoqués, elle n’a pas compétence pour statuer sur les demandes de défense à l’exécution provisoire. Dès lors, la collaboration sus-évoquée commande, en matière de défenses à l’exécution provisoire, non pas que l’on dépouille les Cours suprêmes nationales de leurs attributions en la matière au profit de la CCJA, mais que l’on aménage la répartition des compétences de sorte que la CCJA demeure compétente pour connaître du mérite des pourvois intentés devant elle et que les Cours suprêmes nationales continuent de connaître des affaires impliquant le droit OHADA par le canal des requêtes en défense à l’exécution provisoire. En ce qui concerne l’amélioration de ses prestations dans sa fonction d’administration des arbitrages, il est impératif que la CCJA renforce l’autonomie de cette fonction par rapport à sa fonction juridictionnelle. Dans ce contexte, elle veillera à ce que ceux de ses juges qui ont composé sa formation chargée de l’administration d’un arbitrage ne se retrouvent pas, à la phase post-arbitrale, dans sa formation chargée d’examiner les recours juridictionnels éventuels intentés contre la sentence intervenue. L’application effective de cette dernière proposition suppose un accroissement du nombre des membres de la CCJA ; ce qui relève des prérogatives des autorités politiques de l’OHADA. Version imprimable
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