Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

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/// 5.1. La Cour militaire centrale


a)Organisation de la Cour militaire centrale

En vertu de l’article 21 de l’Ordonnance sur l’organisationdes juridictions militaires, laCour militaire centrale comprend :
- Un Comité des jugesDes chambres d’appel
- Des services d’assistance Elle se compose d’un Premier Président, des vice-Premiers Présidents, de juges etde secrétaires.

b)Le Comité des juges de la Cour militaire centrale

Ce Comité se compose du Premier Président, des vices-Premiers Présidents et decertains juges désignés par le Premier Président de la Cour populaire suprême surproposition du Premier Président de la Cour militaire centrale. Le nombre total des membres du Comité des juges ne peut excéder 7 personnes.

Le Comité des juges a les missions et attributions suivantes :
- En se référant aux Résolutions du Conseil des juges de la Cour populairesuprême, donner des instructions aux juridictions militaires en vue d’uneapplication uniforme de la loi ; -Faire le bilan des activités juridictionnelles des tribunaux et cours militaires ;
- Adopter le rapport du Premier Président de la cour sur les activités de seschambres d’appel et des juridictions militaires dans l’ensemble du pays ; cerapport étant par la suite présenté au Premier Président de la Cour populairesuprême et au Ministre de la défense.

Une délibération du comité des juges n’est valable que si elle réunit au moins lesdeux tiers de ses membres. Toute décision du comité des juges doit être adoptée parlamajorité absolue de ses membres.

c)Le Comité des juges de la Cour militaire centrale a les missions etattributions suivantes :

- Statuer sur les recours en appel contre les décisions de justices en matièrepénale rendues par les Juridictions militaires inférieures et qui ne sont pas encorepassées en force de chose jugée, conformément au droit de la procédure ;
- Statuer sur les pourvoisen cassation ou en révision contre les décisions dejustice en matière pénale rendues par les Juridictions militaires inférieures et quisont déjà passées en force de chose jugée, conformément au droit de laprocédure ;


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