de la religion ?
Albanie, Cour suprême
Il n’y a pas de séparation des juges selon leurs convictions religieuses.
Bénin, Cour suprême
L’indépendance des juges est affirmée vis-à-vis des religions dont la croyance est considérée comme des manifestations propres à chaque individu ou groupes d’individus égaux en droit comme ceux qui ne se réclament point de la religion (...)
Belgique, Cour de cassation
Le magistrat a le devoir d’être indépendant vis-à-vis de lui-même, de ses croyances, de sa conception de la vie et de ses préjugés selon le discours du Roi à la Nation, le 7 décembre 1976.
France, Cour de cassation
Sur le plan politique, le principe de laïcité, énoncé par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat et à valeur constitutionnelle (« la France est une république laïque, démocratique et sociale »), impose des obligations au service public, notamment la neutralité à l’égard (...)
Haïti, Cour de cassation
La religion catholique ou protestante que nous pratiquons en Haïti ne se mêle pas des affaires de la Justice comme c’est le cas dans certains pays musulmans qui ont leur propre système juridique lié à la religion.
Madagascar, Cour suprême
A l’égard de la religion, le juge est libre de pratiquer ou non ; Toutefois la pratique d’une religion est toujours bénéfique pour le juge à cause des normes religieuse qui apportent des balises à ses agissements.