Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Belgique, Cour de cassation

Il n’y a évidemment conflit de conventions internationales que pour autant que celles-ci aient toutes vocation à s’appliquer au cas d’espèce .

Traditionnellement, il est enseigné qu’il n’y a pas, en règle, de hiérarchie entre les normes internationales : elles ont toutes une égale valeur, peu importe l’objet ou la source d’engagement . A cette absence de hiérarchie normative, trois types de dérogations sont généralement prévues :

1. Il y a, tout d’abord, la primauté des normes de jus cogens (articles 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969), lesquelles peuvent être d’origine coutumière ou conventionnelle , sur toutes conventions internationales contraires .

2. Il y a, ensuite, les règles spécifiques aux traités successifs, reprises à l’article 30 de la Convention de Vienne : prior in tempore, potior in jure (article 30.4.b : pour les parties au traité antérieur qui ne sont pas parties au traité postérieur) et lex posterior derogat priori (article 30.3 et 4.1.a : lorsque et pour les parties au traité antérieur qui sont parties au traité postérieur).

Il y a, enfin, les hypothèses où il y a un accord exprès des Etats, la convention prévoyant ainsi la solution à la concurrence de conventions. Cette solution peut consister en la supériorité d’un traité (primauté de la Charte des Nations Unies sur tout autre accord international, découlant de son article 103 et, incidemment , de l’article 30.1 de la Convention de Vienne). Le traité peut également préciser qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompatible avec un autre traité (règle énoncée à l’article 30.2 de la Convention de Vienne), voire encore qu’il ne modifie pas, ne déroge pas ou n’affecte pas les dispositions d’un autre traité (voy. les articles 305 à 307 du Traité CE ). Une autre solution est aussi pratiquée dans de nombreuses conventions de protection des droits de l’homme , celles-ci prévoyant l’application du droit le plus favorable, de sorte qu’elles ne peuvent pas être invoquées pour faire échec à l’application de dispositions de droit international conventionnel plus favorables aux personnes protégées ’ . Ainsi, dans l’arrêt du 9 novembre 1994 , cité sous la question 7a, le Conseil d’Etat a fait valoir l’article 53 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La doctrine défend également la thèse selon laquelle les traités relatifs aux droits de l’homme auraient, en raison de leur contenu, primauté sur les traités qui n’ont pas un tel objet .

Burundi, Cour suprême
L’article 15 de notre constitution donne primauté d’application des conventions portant sur les droits fondamentaux. Ces conventions ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation ; sauf dans certaines circonstances acceptables en droit international

Cameroun, Cour suprême
Si une telle hypothèse se présentait, la primauté des conventions portant sur les droits fondamentaux offrirait des principes de solution.

Canada, Cour suprême
Un tribunal canadien résoudrait un tel conflit en se servant des règles internationales d’interprétation des traités et en tenant compte, le cas échéant, des exigences juridiques et constitutionnelles canadiennes.

France, Cour de cassation

Comme le soulignait M. Reméry dans son compte-rendu des travaux de Dominique Bureau sur les conflits de conventions paru en janvier 2000, “ les solutions des conflits de conventions paraissent donc désormais rebelles à tout effort de systématisation ” [1]. L’exemple des affaires de répudiations est à cet égard tout à fait révélateur.

En d’autres termes, et pour conclure, il n’y a pas à proprement parler de “principes de solution”, et la règle de “ l’efficacité maximale” [2] dégagée en 1984 par MM. Duthoit et Majoros, ne semble pas faire l’unanimité [3].

Niger, Cour suprême
Non

Roumanie, Cour suprême de justice

Selon l’article 11 paragraphe 1 de la Constitution, l’état roumain prend l’obligation d’accomplir point par point et en bonne foi les obligations qui lui reviennent des traités auxquels il est partie (« pacta sunt servenda »). Dans l’exemple donné, si la Roumanie aurait pris un tel engagement de reconnaître les répudiations unilatérales musulmanes, le fait qu’une telle institution semble en contradiction avec les prévisions de la Convention Européenne n’empêcherait pas la Roumanie de respecter cet engagement, parce que les deux conventions sont distinctes et de toute façon la Convention Européenne ne pourrait pas être opposée à un état qui ne participe pas à celle-ci, pour invoquer la violation de l’engagement pris par rapport à cet état.

S’il n’y a pas d’engagement international de ce sens-la, étant donné le fait que les prévisions de la Convention Européenne font pratiquement partie du droit interne et, étant donné le fait que le principe de la discrimination et de l’égalité des époux est un principe constitutionnel dans le droit roumain, on peut soulever le problème du refus des effets de la répudiation unilatérale musulmane, en partant du considèrent que l’ordre public dans le droit international privé roumain s’oppose. En effet, selon l’article 8 de la Loi no. 105/1992 sur la réglementation des rapports de droit international privé, les situations juridiques créées, modifiées ou éteintes à l’étranger, conformément à la loi étrangère, sont reconnues en Roumanie, si l’ordre public de droit international privé n’est pas violé. D’autre part, les prévisions de la Loi no. 105/1992 sont appliquées, si par des conventions internationales on ne prévoit pas autrement.

Donc, si la Roumanie s’assumait, par une convention, l’obligation de reconnaître de telles répudiations internationales, elle serait tenue par cet engagement, même si, en l’absence de cet engagement, le résultat réalisé ne serait pas normalement toléré par le système de droit roumain, dans lequel la Convention Européenne est intégrée aussi.

Suisse, Tribunal fédéral
Lorsqu’une convention contient des droits fondamentaux (par exemple la CEDH), le juge suisse est tenu de refuser d’appliquer une loi nationale qui violerait un tel droit (cf. ATF 126 II 324 consid. 4d ; 124 II 480 consid. 3). Par analogie, on peut en déduire qu’en cas de conflit entre une disposition figurant dans un traité international et un droit fondamental garanti par la CEDH, ce dernier va primer.


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