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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Les conventions et la jurisprudence devant le (...) / VI. Condition de réciprocité / b. Si tel est le cas, le juge a−t−il le pouvoir (...)
Bénin, Cour suprême
Le juge lui-même ne saurait résoudre la question de la réciprocité. D’office ou à la diligence d’une partie, le juge pose la question de la réciprocité aux pouvoirs publics. Il procède à un renvoi préjudiciel au Ministre chargé des affaires étrangères et surseoit à statuer. Mais l’on s’accorde à affirmer que la condition de réciprocité édictée par l’article 147 de la Constitution ne pourrait être regardée comme une condition absolue. La non-application d’un traité par Etat ne devrait pas de plein droit entraîner sa suspension vis-à-vis de Etat. Particulièrement en ce qui concerne les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, lesquelles contiennent des dispositions objectives. Par exemple, peut-on admettre que le Bénin, sur le fondement de l’article 147 de la Constitution, refuse d’accorder aux ressortissants d’un Etat, vivant sur son territoire, le bénéfice des droits de la personne humaine proclamés par un traité international au motif que cet Etat n’est pas partie au traité ou n’accorde pas aux béninois résidant sur son sol les mêmes droits ? L’admettrait-on que l’on serait du reste en contradiction avec l’article 39 de la Constitution selon lequel les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens et ce, dans les conditions déterminées par la loi.
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Cote d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
Tant le juge administratif que le juge judiciaire ont refusé de contrôler la réalisation de l’exigence de réciprocité, en considérant l’un et l’autre que le contrôle de réciprocité est un acte de nature politique et qu’il appartient au seul pouvoir exécutif de se prononcer sur la question La cour de cassation a ainsi déclaré, dans un arrêt Kryla, du 6 mars 1984, qu’ “en l’absence d’initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une convention ou suspendre son application, il n’appartient pas aux juges d’apprécier le respect de la condition de réciprocité prévue dans les rapports entre États par l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958" [1]. Le Conseil d’État, quant à lui, considère d’une part que la condition de réciprocité n’est pas d’ordre public (le juge n’a donc pas à la soulever d’office), et d’autre part qu’il doit surseoir à statuer et saisir le Ministre des affaires étrangères à titre préjudiciel si cette question est soulevée par les parties [2] (alors que cette saisine n’est plus obligatoire en cas de difficulté d’interprétation d’un traité depuis l’arrêt GISTI [3]). Cette position du Conseil d’État est quelque peu critiqué par la doctrine : certains auteurs estiment en effet que la différence de « traitement » ainsi opérée entre l’interprétation d’un traité et son application effective par l’autre partie est incohérente [4]. Il est important enfin de noter que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme suite à l’arrêt du Conseil d’État (Chevrol-Benkeddach précité). La Cour, dans un arrêt du 13 février 2003 a en effet considéré que la pratique du renvoi préjudiciel oblige le juge administratif à se conformer à l’avis du ministre des affaires étrangères sans le soumettre à un débat contradictoire (contrairement aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne) [5].
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
Suisse, Tribunal fédéral
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