|
Activités et travaux
|
/// Accueil du site / Activités et travaux / Les conventions et la jurisprudence devant le (...) / V. L’interprétation des conventions internationales / b. Existe−t−il des principes ou des méthodes (...)
Albanie, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
A. Les règles d’interprétation des traités communément admises en droit international sont inscrites aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. B. Il y a, également, lieu d’examiner les dispositions de la convention internationale qui peuvent, le cas échéant, contenir une règle relative à leur interprétation. En son article 5, la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit d’ailleurs qu’elle s’applique à tout traité qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l’organisation. Cette réserve autorise ainsi des règles d’interprétations propres. C. On rappellera ici que sont instituées, par conventions internationales, des techniques de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes (article 234 (ex-art.177) du Traité CE) et à la Cour de justice Benelux (articles 6 à 9 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux). D. Il ne peut être question, dans le cadre du présent questionnaire, de dresser une « théorie générale » relative à l’interprétation des traités déduite de la jurisprudence, au demeurant difficilement discernable. Il en est d’autant plus ainsi que, à l’inverse des juridictions internationales, les juridictions internes consacrent peu de considérations à ce qui guide leur méthode d’interprétation. L’interprétation d’une convention internationale doit se faire sur la base d’éléments propres à cette convention, et non par référence au droit national de l’un des Etats contractants : seule une interprétation autonome permet, en effet, une application uniforme du traité [1]. Il se déduit de la doctrine des arrêts de la Cour de cassation, que l’application de la Convention européenne des droits de l’homme par le juge belge doit se réaliser, en tenant compte de l’interprétation donnée par la Cour européenne, étant entendu qu’une interprétation plus favorable au justiciable est parfois retenue par la Cour de cassation [2]. D. Enfin, notons que, par un arrêt du 30 mars 2000 , la Cour de cassation a décidé que la violation de la règle d’interprétation des traités (en l’occurrence, l’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 Vienne sur le droit des traités) ne donne lieu à cassation que si, ce faisant, le traité faisant l’objet de l’interprétation a été violé ; la seule invocation de la violation du but visé par le traité ne saurait entraîner la cassation.
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Canada, Cour suprême
Cote d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
Par arrêt en date du 27 avril 1950, les Chambres réunies ont abandonné la méthode d’interprétation antérieure à base d’exégèse. Cette jurisprudence a posé le principe que lorsque l’interprétation littérale conduit à des conséquences illogiques, il faut faire prévaloir l’esprit sur la lettre du traité. Les travaux préparatoires à l’adoption du texte des conventions multilatérales faisant souvent l’objet de publication, ces derniers sont parfois utilisés par les juges. Concernant la Convention européenne des droits de l’Homme, chaque juge national peut l’interpréter, la Cour de Strasbourg contrôlant cette interprétation avec celle qu’elle opère, qui est évolutive, dynamique. Cette notion d’interprétation dynamique de la Cour européenne des droits de l’Homme a été qualifiée de diverses manières : interprétation constructive, interprétation consensuelle- évolutive, transcendance des droits de l’Homme, dynamique de protection, dynamique de contrôle. Les fondements de cette méthode semblent clairement être le concept d’autorité de la chose interprétée, et l’obligation pour les États contractants de se conformer aux décisions de la Cour. Les finalités de cette extension prétorienne des dispositions de la Convention, bien que qualifiées différemment par les observateurs visent à l’édiction progressive d’un ordre public européen. Le curseur, entre les différentes approches, se situe au niveau du rôle dévolu aux États : tantôt la jurisprudence opère une démarche constructive autonome, et met en marge du traditionnel argument de rapprochement des législations internes, tantôt elle tempère cette approche. Dans tous les cas de figures, une certaine ingérence de la Cour, ainsi qu’un certain pouvoir discrétionnaire du juge européen, source d’éventuelle insécurité juridique, sont mis en exergue [3].
Maroc, Cour suprême
Généralement, on fait appel (le juge notamment) pour cette interprétation, aux règles et principes spécifiques en matière de droit international. Mais, bien que les dispositions écrites d’un traité soient semblables à celles d’une loi ou à celles d’un contrat, une différence importante existe entre la loi et le traité ; Contrairement à la loi nationale, le traité n’est pas un acte d’autorité du pouvoir politique. Bien au contraire il fait l’objet d’une négociation entre Etats et, par conséquent il se rapproche d’avantage du contrat. Tout dépend donc de savoir s’il s’agit d’appliquer le traité dans les rapports entre les Etats qui l’ont signé et ratifié, ou bien s’il s’agit de l’appliquer dans les relations entre personnes privées ou entre un Etat et une personne privée. Dans chaque cas de figure la solution change.
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
0 | 10 |