Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
En cas de difficulté d’interprétation, ce n’est pas au juge qu’appartient le pouvoir d’interprétation des conventions internationales.

Bénin, Cour suprême

En cas de difficulté d’interprétation des conventions internationales le pouvoir d’interpréter appartient au juge.

Il n’existe pas de mécanisme de renvoi ou de consultation du pouvoir exécutif. L’existence d’un tel mécanisme serait en contradiction avec la séparation des pouvoirs.

Le juge recourt aussi bien aux méthodes traditionnelles d’interprétation qu’aux méthodes comme l’appel au droit international, aux besoins du système international (cf arrêt n° 34/CJ-P du 29 septembre 2000 de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême qui a jugé que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 n’abolit pas la peine de mort mais admet même la possibilité d’une privation du droit à la vie à condition que cette privation ne soit pas arbitraire, c’est-à-dire qu’elle soit fondée sur la loi et soit le fait d’une juridiction compétente).

Belgique, Cour de cassation

1. Il appartient au juge d’interpréter les conventions internationales dont il assure l’application, à l’instar de ce qu’il fait à l’égard des autres règles de droit. Cette obligation est fondée sur la mission générale de dire le droit qui revient au juge, car le traité, une fois introduit dans l’ordre interne, pénètre l’ordonnancement juridique que le juge a le devoir de garantir et de mettre en œuvre.

2. En droit belge, il n’existe pas de mécanisme de renvoi ou de consultation du pouvoir exécutif. Le ministère public peut toutefois s’informer auprès, par exemple, du ministre de la Justice ou du ministre des Affaires étrangères.

Sous réserve du renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes et à la Cour de justice Benelux, le juge dispose d’un pouvoir d’interprétation autonome.

3. La portée de l’interprétation doit être bien circonscrite : elle lie les parties au procès dans les limites de la chose jugée. Il n’est évidemment pas question ici d’une interprétation authentique, et partant, elle n’est pas opposable aux Parties contractantes. Un tel pouvoir d’interprétation authentique, avec un effet erga omnes, ne peut d’ailleurs résulter que du commun accord des Parties contractantes elles-mêmes.

Le pouvoir d’interprétation envisagée ici est également étranger au pouvoir d’interprétation confié par les Parties contractantes elles-mêmes à une juridiction internationale (ou à une autorité non juridictionnelle) [1].

Burundi, Cour suprême
Les juges ne peuvent pas interpréter une convention internationale. En cas de difficulté, ils peuvent recourir à l’exécutif qui a participé à son élaboration.

Cameroun, Cour suprême
En cas de difficulté d’interprétation, le pouvoir d’interprétation des conventions internationales appartient au juge du fait même que ces convention sont intégrées dans le système juridique interne dont elles suivent le régime. Il n’existe pas de mécanisme de renvoi ou de consultation du pouvoir exécutif.

Canada, Cour suprême

Les tribunaux canadiens ont le pouvoir et le devoir d’interpréter les traités. Les tribunaux ne consultent pas l’exécutif concernant la bonne interprétation à donner aux traités (bien que dans certains cas, concernant de telles questions, le gouvernement fédéral présente des observations à la cour, que ce soit à titre de partie ou d’intervenant).

Il existe toutefois un mécanisme pour la consultation de l’exécutif dans les cas où le tribunal n’est pas certain de l’état du traité (par exemple, est-il toujours en vigueur ?). Une partie au litige peut solliciter un certificat du ministre des Affaires étrangères attestant que le traité est ou n’est pas en vigueur (selon le cas) : Château-Gai Wines. Ltd. c. Procureur général du Canada, [1970] R.C.É. 366.

Cote d’Ivoire, Cour suprême
En principe, oui, mais sans mécanisme de renvoi.

France, Cour de cassation

En l’absence de mécanisme donnant compétence interprétative à une juridiction supranationales (CJCE par exemple), les juges , statuant en matière civile, se reconnaissent de manière quasi constante le pouvoir d’interpréter les convention multilatérales. Le principe a été posé par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 1839 (“Napier”) fondant les juges à interpréter les traités, pouvoir conditionné par le respect de la compétence des juges telle qu’elle résulte de la séparation des pouvoirs. Le principe a été rarement démenti, il appartient aux juges de l’ordre judiciaire statuant sur l’ensemble des matières civiles d’interpréter les traités invoqués devant eux. Il en va ainsi pour toutes les conventions dites de droit international privé et pour les conventions multilatérales d’entraide judiciaire, de même que les convention multilatérales relatives aux droits de l’homme (l’exemple parfait en étant la Convention européenne des droits de l’Homme).

Parmi les conventions multilatérales interprétées par les tribunaux, on retrouve les conventions du travail, celles relatives au statut des apatrides, la Convention de Genève sur les réfugiés, les conventions multilatérales relatives aux transports internationaux des personnes et des marchandises, les conventions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et à la protection littéraire ou artistique [2].

Les dispositions des traités bilatéraux conclus par la France sont également interprétées par les tribunaux judiciaires sans qu’il soit nécessaire - en l’absence d’une interprétation gouvernementale par voie de circulaire - de recourir à l’interprétation du Ministère des Affaires Etrangères. Il en est ainsi pour les conventions dites judiciaires établissant les compétences des juges ainsi que les conventions fiscales lorsque le contentieux relève des tribunaux judiciaires.

Concernant les traités bilatéraux ou multilatéraux de nature politique, les exceptions au principe sont l’ordre public international (les juges du fond “peuvent interpréter les dispositions d’un traité dès lors qu’elles ne mettent pas en cause l’ordre public international” Civ 1., 7 juin 1989, JCP G 1990, II, 21448), ou les questions de droit public international. Ainsi, lorsque des conventions mettent en oeuvre des intérêts privés, elles relèvent de l’interprétation des juges, et celles dont l’interprétation soulève des questions d’ordre public international ou de droit international public reviennent au gouvernement. En ce cas, c’est normalement le Ministère des Affaires, saisi par la Chancellerie, qui répond par voie de lettre ou de dépêche à la question préjudicielle posée par le tribunal ou la Cour. Cela peut être également un ministère spécialisé selon le domaine concerné.

Le Conseil d’État s’est reconnu le premier en 1990 le pouvoir d’interpréter lui-même un traité diplomatique ( CE 22 juin 1990). La première Chambre civile l’a suivi, sans équivoque (“il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux (...) sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle” Civ 1., 19 décembre 1995). La Chambre criminelle renvoie quand à elle à l’interprétation gouvernementale, les “traités sont des actes de haute administration qui ne peuvent être interprétés, s’il y a lieu, que par les puissances entre lesquelles ils sont intervenus” (jurisprudence constante depuis le 27 juillet 1877, et notamment les affaires Touvier, Barbie et Boudarel). Ainsi, par exemple, la Chambre criminelle, le 3 juin 1985, a jugé que “les conventions diplomatiques sont des actes de haute administration qui ne peuvent être interprétées, s’il y a lieu, que par les puissances entre lesquelles elles sont intervenues. Dès lors que la Cour d’appel constatait, et la divergence des parties sur le sens à donner à certaines clauses de la convention internationale du 18 mai 1956, et l’ambiguïté de certains articles de ce traité, elle excédait ses pouvoirs en l’interprétant. Elle était tenue, en effet, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Gouvernement français, qu’il lui appartenait de consulter à ce sujet, ait officiellement interprété les clauses litigieuses de la convention” ( Crim. 3 juin 1985, Bulletin criminel 1985 n° 212).

En revanche, lorsque ne sont pas en cause des questions de droit international public, la Cour de cassation confirme les décisions des juges du fond interprétant eux-mêmes les traités.

Précision est apportée que depuis les arrêts Beaumartin (CEDH, 24 novembre 1994, Beaumartin contre France, série A, n° 296-B) et Chevrol (13 février 2003), le fait de solliciter un avis du Ministère des Affaires Etrangères reste possible mais cet avis ne peut et ne doit pas lier le juge dans l’interprétation de la Convention.

Maroc, Cour suprême

Il y a lieu de rappeler à cet effet la jurisprudence constante de la Cour suprême, sus-indiquée (arrêts de chambre commerciale du 09/04/1997 et 22/0312000) relative â l’interprétation de l’article 11 du pacte international des droits civils et politiques du 16/12/1966.

Toutefois, en cas d’extrême difficulté, il peut se faire qu’une consultation du pouvoir exécutif, dont notamment le Ministère des Affaires Etrangères se fasse, pour obtenir les éclaircissements nécessaires, à la compréhension de la difficulté soulevée, lors de l’interprétation.

Niger, Cour suprême
Non et il n’existe pas de mécanisme de renvoi ou de consultation du pouvoir exécutif.

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Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site