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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Les conventions et la jurisprudence devant le (...) / IV. Le rôle du juge et des parties dans (...) / c. Les parties peuvent−elles s’entendre pour (...)
Belgique, Cour de cassation
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Canada, Cour suprême
En ce qui a trait à un traité ratifié par le Canada mais qui n’a pas été transposé dans le droit canadien, cette question n’a jamais été tranchée. Toutefois, la réponse est presque certainement négative. En ce qui a trait à un traité ratifié et transposé dans le droit national canadien, cette question n’a pas été examinée non plus. La réponse est probablement négative dans ce cas également. Il est difficile de concevoir une loi qui met en oeuvre un traité et qui, par la même occasion, permet aux parties privées de s’y soustraire.
Cote d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
L’application de la Convention de Vienne et particulièrement les modalités de son exclusion par les parties est éclairante sur ce point. Cette exclusion peut prendre deux formes. Elle peut être directe, les parties déclarant vouloir écarter la Convention au moment du contrat en faisant référence par exemple à des Incoterms, ou plus tard, éventuellement dans le cadre d’un procès. Par ailleurs, des associations professionnelles proposent des conditions générales-type et des contrats-type prêts à l’emploi. Par la référence à ces contrats-types, il est également possible de déroger à la Convention de Vienne [1]. L’exclusion peut être également indirecte, en résultant du choix de la loi d’un État non contractant, ou même, sous certaines conditions, du choix de la loi d’un État contractant. Il en est de même du recours aux conditions générales-type ou aux contrats-type. Alors que certains estiment que l’esprit de l’article 6 de la Convention « n’est d’admettre qu’une exclusion positivement et consciemment effectuée », la Cour de cassation s’est référée à sa jurisprudence antérieure selon laquelle un accord procédural sur la loi applicable pouvait se déduire du simple défaut des parties d’invoquer une loi étrangère ou une convention internationale (Civ. 1ère, 26 mai 1999, Bull., I, n° 172, p. 113). La difficulté est de savoir si les parties peuvent utiliser l’option de l’article 6 de la Convention, et dans quelles conditions, et le reproche a été formulé à la Cour de cassation de ne pas avoir préservé un minimum d’uniformité dans l’application de la Convention de Vienne en introduisant des règles de conflit de lois applicables devant le juge français. Par ailleurs, il semble paradoxal de considérer que la Convention de Vienne faisait partie intégrante de la loi française et de lui appliquer le régime des lois étrangères. Enfin, admettre que la non-invocation de la Convention équivaut à une exclusion tacite reviendrait selon certains à rendre la mise en oeuvre de la Convention tributaire de sa revendication par les parties, ce qui en transformerait sa nature juridique et remettrait en cause son applicabilité d’office [2]. Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s’accorder pour demander l’application de la loi française du for saisi, “malgré l’existence d’une convention internationale désignant la loi compétente. Et un tel accord peut résulter de l’abstention d’invoquer devant les juges du fond le droit compétent en vertu du traité”(il s’agissait de la Convention de La Haye de 1955, Civ. 1, 6 mai 1997, Bulletin 1997, I, n° 140, p. 94). La première Chambre civile, outre l’arrêt du 26 mai 1999 concernant la Convention de Rome, précité, a jugé le19 avril 1988, que “malgré l’existence d’une convention internationale désignant la loi compétente, les parties peuvent réclamer, pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’application de leur loi nationale commune. Une cour d’appel a donc pu faire application de la loi française à la responsabilité extracontractuelle résultant d’un accident survenu à l’étranger, après avoir relevé que les deux parties , françaises, réclamaient expressément application de leur loi nationale” (Il s’agissait de la Convention de La Haye de 1971, Bulletin 1988 I N° 104 p 71).
Maroc, Cour suprême
Conformément d’une part, à l’article 13 du dahir sur la condition civile des Français et étrangers du 12 août 1913, qui stipule ce qui suit « les conditions de fond et les effets des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties ont eu l’intention expresse ou tacite de se référer. Si la détermination de la loi applicable dans le silence des parties ne ressort ni de la nature de leur contrat ni de leur condition relative ni de la situation des biens, le juge aura égard à la loi de leur domicile commun ; à défaut du domicile commun, à leur loi nationale commune, et si elles n’ont ni domicile dans le même pays, ni nationalité commune, à la loi du lieu du contrat » d’autre part à l’article 230 du D-O-C. (code civil marocain) l’équivalent de l’article 1134 du code civil français les parties peuvent convenir de soumettre leur contrat à une convention qui n’est pas applicable de plein droit. En revanche elles ne peuvent le faire, si les dispositions de la convention sont d’ordre public.
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
Suisse, Tribunal fédéral
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