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Activités et travaux
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Belgique, Cour de cassation
L’autonomie de la volonté permet aux parties contractantes de soumettre leur contrat international à une convention qui ne leur est pas applicable de plein droit . La clause Paramount en est un exemple, connue des juridictions belges. Figurant dans la plupart des connaissements maritimes, cette clause renvoie fréquemment à l’application du régime de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version initiale (règles de La Haye) ou non (règles de La Haye-Visby). Cette clause peut aussi renvoyer à une autre convention internationale ou à une loi .
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Canada, Cour suprême
Les parties contractantes peuvent, en règle générale, choisir le droit qui est applicable à leur contrat. Le droit canadien ne contient aucune disposition précise pour ou contre le fait qu’un contrat intègre un traité qui n’a pas été mis en oeuvre ou qui n’a pas été ratifié. Les tribunaux canadiens ont, à l’occasion, examiné et donné effet à des dispositions de préséance. Il m’appert de la conjonction de ces deux documents, connaissement et clause du tarif, que, selon la volonté des parties telle qu’elle y est exprimée, les règles de La Haye devaient s’appliquer au transport maritime de la cargaison (comme le prévoit l’article 2, à savoir la clause Paramount du connaissement) [...] (Société des alcools du Québec c. Dart Europe (Le), [1979] A.C.F. no 518 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 33).
Cote d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
Il appartient au juge français saisi d’un litige relatif à un contrat de transport maritime international, de vérifier si la Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement est applicable, dans le respect des conditions que la convention pose à sa propre application. La Chambre commerciale, par arrêt en date du 28 mai 2002 (Bull. 2002, IV, n° 95, p. 103) a jugé que “Ayant retenu, d’un côté, par une décision motivée, que la Convention de Bruxelles du 25 Août 1924 était celle à laquelle renvoyait la clause Paramount figurant sur le connaissement, et, d’un autre côté, qu’aucune règle impérative ne s’opposait au choix des parties, une cour d’appel d’appel justifie légalement sa décision d’appliquer à un transport maritime entre la Thaïlande et le Sénégal, la Convention du 25 août 1924". Dans cette affaire, la Convention de Bruxelles de 1924 ne s’appliquait pas de plein droit. Son article 10 dispose que « les dispositions de la présente convention s’appliqueront à tout connaissement créé dans un des États contractants ». En l’espèce, les faits ne permettaient pas de connaître le lieu d’émission du connaissement. Il s’agissait vraisemblablement de la Thaïlande, pays de chargement et non-partie à la Convention de Bruxelles de 1924. Dès lors, cependant, que l’article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties » et que la cour d’appel a souverainement retenu que la clause Paramount « renvoyait à la convention de 1924 », et dès lors que, par une interprétation souveraine de la loi interne sénégalaise, et dans la mesure où la Convention de 1924 est applicable en France, la cour d’appel a retenu que la mise en oeuvre de cette Convention ne se heurtait à aucune des normes impératives des deux États concernés par l’affaire : le Sénégal, pays de déchargement et la France, pays du for, elle a légalement justifié sa décision d’appliquer la Convention de Bruxelles de 1924 à un transport maritime entre la Thaïlande et le Sénégal. En revanche, une cour d’appel a décidé à bon droit “qu’un transport maritime est soumis à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par le protocole du 27 février 1968, dès lors qu’elle a relevé que le connaissement comportait une clause prévoyant que lorsque le chargement d’un navire avait eu lieu dans un port d’un pays n’ayant pas adhéré à cette Convention, il y serait renvoyé pour les chargements auxquels la loi du pays de destination ne serait pas obligatoirement applicable . En effet pour faire application de la Convention, la cour d’appel s’est référée à la règle constitutionnelle selon laquelle les traités régulièrement ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle de la loi”(Com. 13 juin 1989, Bulletin 1989 IV N° 191 p 127).
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
En principe, les parties peuvent choisir la loi applicable à leur contrat, normes expressément consacrées dans la loi no. 105/1992 sur les rapports de droit international privé (« lex voluntatis »). Les parties peuvent en même temps incorporer dans le contrat, à titre de clause contractuelle, soit les dispositions d’une loi, soit celles d’une convention internationale, même si ce contrat n’a pas de liaison étroite ou directe avec cette loi ou convention. Mais si le contrat est contesté par une des parties, alors son existence et sa validité de fond sont déterminées conformément à la loi qui lui aurait été appliqué s’il était considéré de plein droit. Oui, les juges roumains connaissent la clause Paramount en matière maritime. Dans ce sens-ci nous mentionnons la sentence civile no. 131/MF/ du 5 mai 2000 au Tribunal de Constanţa, la Section Maritime et Fluviale, par laquelle on a décidé que, puisque la Clause Paramount de connaissements libérés par le navire envoie à la Convention Bruxelles 1924, sont applicables les prévisions de cette Convention sur les obligations du transporteur par rapport à la marchandise transportée. En principe, les parties peuvent choisir une loi pour être appliquée au contrat dans sa totalité ou juste en partie. De la même façon, on peut envoyer ou incorporer dans le contrat uniquement certaines prévisions d’une convention internationale. Mais si la convention est applicable de plein droit et contient des normes impératives de point de vue international, desquelles les parties ne peuvent pas faire dérogation, seront appliquées ces prévisions impératives de la convention.
Suisse, Tribunal fédéral
De manière générale, le droit suisse prévoit qu’en matière de contrat international, les parties peuvent prévoir une élection de droit. Le contrat sera alors régi par le droit choisi par les parties (art. 116 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291 ; ci−après LDIP). La jurisprudence suisse a une conception large et ne limite pas les parties dans leur choix. Il suffit qu’elles aient un intérêt raisonnable à l’application du droit choisi (ATF 102 II 143 consid. 1a). Il est donc envisageable que les parties conviennent d’appliquer à leur contrat les règles figurant dans une convention internationale. Il faut cependant que la convention n’exclue pas elle−même cette possibilité et que son application n’aboutisse pas à un résultat incompatible avec l’ordre public suisse. Quant à la question de savoir si les parties peuvent choisir uniquement certaines dispositions figurant dans une convention, il est difficile d’y répondre affimativement ou négativement, car cette faculté va dépendre à la fois du type de contrat et de la convention internationale désignée comme droit applicable. |