|
Activités et travaux
|
/// Accueil du site / Activités et travaux / Les conventions et la jurisprudence devant le (...) / IV. Le rôle du juge et des parties dans (...) / a. Si votre système est moniste, le juge (...)
Albanie, Cour suprême
Le juge est tenu d’appliquer d"office une convention internationale puisque du moment de sa publication au Journal Officiel elle fait part de Yordre -juridique national. Les parties peuvent convenir de soumettre un contrat international à un traite applicable ou non dans tous ses dispositions car elles peuvent choisir la loi à laquelle sera soumise ce contrat.
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
Question 4a Cette question peut revêtir, à tout le moins, deux aspects, à savoir l’office du juge et les moyens d’office. A. L’office du juge consiste essentiellement en l’application du droit aux faits [1] et, partant, en la détermination du droit applicable au litige. Il est constant, en matière civile, qu’il appartient au juge, en respectant les droits de la défense, d’appliquer aux faits dont il est régulièrement saisi, et sans modifier ni l’objet ni la cause de la demande, les normes juridiques sur la base desquelles il statue sur celle-ci. Dans le même sens, le juge peut suppléer d’office aux motifs invoqués par les parties, dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu en conclusions l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits ou sur des pièces régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne modifie ni l’objet ni la cause de la demande. Cette prérogative du juge est, toutefois, assortie d’une restriction dictée par le principe dispositif : pour autant que le droit en cause ne touche pas à l’ordre public, la règle de droit que les parties s’accordent à déclarer applicable s’impose également au juge [2] . De même, en matière pénale, il est tout aussi constant que, sous réserve de respecter les règles de compétence et les droits de la défense, le juge a l’obligation, et non seulement la faculté, de donner aux faits dont il est saisi leur qualification légale, et qu’il est tenu, lorsqu’il change la qualification d’un fait, de constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite, et de veiller à ce que la personne poursuivie soit mise à même de se défendre sur la qualification nouvelle. Dans le respect desdites conditions, le juge a donc l’obligation d’indiquer les dispositions légales pénales dont il fait application. Une solution similaire s’impose à l’égard des conventions internationales. B. Un deuxième aspect concerne les moyens d’office. Des dispositions de conventions internationales se voient reconnaître un caractère d’ordre public ; il en va ainsi, par exemple, des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. De ce caractère d’ordre public, il découle que lorsque la loi l’y autorise, le juge a l’obligation de soulever d’office les moyens déduits de la méconnaissance d’une disposition d’ordre public d’un traité, si aucune des parties ne l’invoque. Il en va ainsi pour le juge du fond et pour le juge de cassation, ainsi que pour le Conseil d’Etat.
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Canada, Cour suprême
Cote d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
L’irrecevabilité du moyen nouveau, mélangé de fait, est prononcée même si le moyen invoque la violation d’une norme supérieure, telle la Convention européenne des droits de l’homme ( Com., 6 avril 1993, Bull. n°144, Civ. 1, 3 novembre 1993, Bull. n°308). La première Chambre de la Cour de cassation a appliqué d’office la convention de Vienne du 11 avril 1980 en estimant qu’elle “constitue le droit substantiel français de la vente internationale de marchandises ; qu’à ce titre, cette convention s’impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, selon l’article 6, qui s’interprète comme permettant aux parties de l’éluder tacitement, en s’abstenant de l’invoquer devant le juge français, ce qui s’est réalisé en l’espèce” (Bulletin civil 2001, I, n° 189, p. 120) [3]. Cette jurisprudence s’inscrit dans une lignée déjà établie d’application d’office de cette convention (Civ.1, 23 janvier 1996, Bulletin 1996 I N° 38 p 24). La Chambre commerciale a également appliqué la même jurisprudence et a relevé d’office la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, à un transport de marchandises du Portugal en France (Bulletin 1993 IV N° 212 p 151) [4]. Précision est apportée que lorsqu’une cour d’appel relève d’office la convention de Vienne du 11 avril 1980 sans inviter les parties à un débat contradictoire sur ce point, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt (Civ. 1 , 2 octobre 2001, Bulletin civil 2001, I, n° 237, p. 150). Concernant les droit dont les parties ont la libre disposition, le juge n’est pas tenu d’appliquer d’office un instrument conventionnel qui est optionnel (arrêt Coveco, Civ. 1ère, 4 décembre 1990, Bull., I, n° 272, p. 193). La solution française (absence d’application d’office de la règle de conflit de lois lorsque les parties ont la libre disposition de leurs droits et donc retour à la lex fori) n’est pas universelle. En réalité, elle se situe à mi-chemin entre deux camps opposés : ceux qui, à l’instar de l’Allemagne ou de l’Italie, imposent en principe l’application d’office de la règle de conflit de lois et ceux qui, telle la Grande Bretagne, exigent que les parties aient plaidé l’application de la loi étrangère. Si l’application de l’instrument optionnel n’est pas invoquée devant les juges, certaines juridictions nationales s’en remettront à leur lex fori tandis que d’autres appliqueront d’office soit la règle de conflit de lois (et, le cas échéant, de la loi étrangère qu’elle désigne), soit l’instrument optionnel lui-même. En raison de l’absence d’unification du régime procédural de la règle de conflit de lois, des divergences d’interprétation relatives à l’office du juge subsisteront [5].
Maroc, Cour suprême
Le système marocain est dualiste comme cela a été indiqué plus haut. Cependant, l’article 3 du code de procédure civile qui stipule ce qui suit, le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d’office, ni l’objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l’application de ces lois m’est pas expressément requise par les parties, » impose au magistrat de juger conformément aux lois qui régissent la matière, faisant I’objet du procès dont il a à connaître. C’est pourquoi, lorsqu’il est saisi, le juge doit examiner la demande et statuer sur toutes les prétentions des parties, sans toutefois accorder plus qu’il n’ a été demandé, c ad ultra-petita ; sauf lorsqu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Niger, Cour suprême
0 | 10 |