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La question de la supériorité des traités sur une loi nationale postérieure a été pendant longtemps au cœur des débats doctrinaux et des divergences jurisprudentielles. Dans un souci de concision, nous ne présenterons ici que les étapes essentielles. Le Conseil constitutionnel tout d’abord, dans la célèbre décision IVG du 15 janvier 1975 [1], se déclare incompétent pour contrôler la conformité d’une loi à un traité. En d’autres termes, le Conseil constitutionnel refuse d’exercer un contrôle de conventionnalité des lois qui lui sont déférées, ce contrôle devant être exercé par les juges judiciaires et administratifs. La Cour de cassation ensuite, par une décision du 24 mai 1975 [2], non seulement se déclare compétente pour exercer ce contrôle de conventionnalité mais fait également prévaloir le traité international sur une loi pourtant postérieure. Le Conseil d’État quant à lui ne s’est rallié à cette conception que tardivement. Dans un premier temps [3], la haute juridiction administrative a refusé de faire prévaloir un traité international sur une loi nationale postérieure en considérant que n’étant pas juge de la constitutionnalité, il ne pouvait reconnaître la supériorité du traité sur une loi nouvelle. Cette position, contraire à celle de la Cour de cassation, a été vivement critiquée par le juge européen, notamment dans son arrêt Simmenthal [4]. Ce n’est qu’en 1989, dans son célèbre arrêt Nicolo [5], que le juge administratif reconnaît la supériorité des traités internationaux sur les lois nationales avec lesquelles ils sont incompatibles, quand bien même ces lois leurs seraient postérieures. Le Conseil d’État, presque 15 ans après la Cour de cassation, se considère de fait compétent pour exercer un contrôle de conventionnalité.
Niger, Cour suprême
Suisse, Tribunal fédéral
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