Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
La Constitution prévoit qu’une convention internationale ratifie par une loi bénéficie une autorité supérieure aux lois nationales contraires. Les normes rédigées d’une organisation internationale bénéficient d’une autorité supérieure, sur le droit national contraire. quand dans ]’accord ratifie par la République d’Albanie et sa participation c’est prévu expressément l’application directe de ses normes.

Bénin, Cour suprême

Selon l’article 147 de la Constitution, les traits ou accords régulièrement ratifies ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.

La Constitution consacre ainsi la règle de la primauté des conventions internationales sur les lois nationales. C’est une primauté absolue.

Il en découle que toute convention internationale régulièrement conclue modifie de plein droit les lois nationales antérieures qui lui sont contraintes.

La primauté des conventions internationales s’exerce tant à l’égard les lois antérieures que des lois postérieures à la ratification de ces conventions.

Belgique, Cour de cassation

La Constitution belge ne contient aucune disposition expresse quant à la question de la relation entre les conventions internationales et les normes internes de nature législative [1].

Il est néanmoins traditionnellement admis que constitue un principe général de droit de rang constitutionnel [2], le principe suivant lequel les normes de droit international conventionnel, ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne, priment les normes de droit interne.

Ce principe général de droit constitutionnel a un fondement jurisprudentiel, consacré, pour la première fois, dans l’arrêt « Le Ski » de la Cour de cassation du 27 mai 1971 [3] , lequel énonce que « lorsqu’un conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir », et que cette prééminence résulte « de la nature même du droit international conventionnel ». Il s’agit d’une jurisprudence constante.

La primauté n’est acquise au traité que si diverses conditions d’application sont réunies : le traité doit être en vigueur sur le plan international. Il doit être ratifié et approuvé par la Belgique, ainsi que publié au journal officiel en vue d’en assurer l’opposabilité. Il doit enfin avoir un effet direct.

La principale implication du principe est que le juge est le garant de la primauté du droit international conventionnel à effet direct, en ce sens que les juridictions judiciaires et administratives ont le pouvoir et le devoir d’écarter l’application des normes internes de nature législative, fussent-elles d’ordre public [4] , qu’elles jugent incompatibles avec des normes de droit international conventionnel directement applicables dans l’ordre juridique interne. Il en découle également que la Cour de cassation doit soulever un moyen d’office lorsque la décision attaquée méconnaît, à propos d’un traité, le principe même de la prévalence de la norme de droit international à effet direct [5].

La sanction de l’incompatibilité consiste, non en l’abrogation, mais en la non-application de la norme interne jugée incompatible : les effets de celle-ci sont arrêtés dans la mesure de l’incompatibilité avec la norme du traité, et ce pendant la durée de la mise en vigueur de celui-ci. Toute juridiction, judiciaire ou administrative, est compétente pour prononcer, de sa propre autorité, cette sanction.

Il importe, enfin, de réserver l’hypothèse où la convention internationale prévoit elle-même la solution de l’incompatibilité, principalement par l’application du droit le plus favorable : des conventions de protection des droits de l’homme prévoient expressément qu’elles ne peuvent être invoquées pour faire échec à l’application de dispositions de droit interne (ou de droit international conventionnel) plus favorables aux personnes protégées.

Burundi, Cour suprême

Les pactes et déclarations relatifs aux droits fondamentaux énumérés à l’article 15 de la Constitution du BURUNDI font partie intégrante de la Constitution de Transition.

- En cas de concours ou de contradiction avec la loi interne, les traités susvisées ont une prédominance d’application.

Cameroun, Cour suprême
Conformémenent à l’article 45 de la constitution, la convention internationale bénéficie d’une autorité supérieure à celles des lois nationales contraires.

Cote d’Ivoire, Cour suprême
Oui (article 86 de la Constitution).

France, Cour de cassation

Aux termes de l’article 55 de la Constitution, “ Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ”.

L’autorité supérieure d’un traité international sur les lois nationales qui lui sont contraires est ainsi reconnue mais soumise à deux conditions : la ratification ou la publication de ce traité, et son application par les autres États parties.

Cette dernière condition, dite de réciprocité, signifie que la France peut se prévaloir de la violation d’un traité par un autre État pour se soustraire aux obligations découlant du traité. Néanmoins, et comme le rappelle Conseil constitutionnel, si la condition de réciprocité posée à l’article 55 “ affecte la supériorité des traités ou accords sur les lois ”, elle “ n’est pas une condition de la conformité des lois à la Constitution ” [6]. En d’autres termes, le défaut de réciprocité n’a pas pour conséquence d’empêcher le législateur de mettre le droit interne en conformité avec les dispositions du traité qui ne seraient pas respectées.

Il est important enfin de noter que cette condition de réciprocité ne s’applique pas pour la Convention européenne des droits de l’homme. Cette dérogation se justifie par le “ caractère objectif ” des droits de l’homme, reconnu notamment par la Commission européenne des droits de l’homme dans une décision du 11 janvier 1961 [7]. Ces droits reconnus aux individus se rattachent à leur seule qualité de personne humaine : le comportement des autres États parties à l’égard de la Convention est donc “ totalement indifférent ” [8].

Le principe de réciprocité n’est pas non plus applicable en droit communautaire, dans la mesure où “ dans l’ordre juridique communautaire, les manquements d’un État membre de la Communauté Economique Européenne aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité du 25 mars 1957 étant soumis au recours prévu par l’article 170 [à l’époque de l’arrêt] dudit traité, l’exception tirée du défaut de réciprocité ne peut être invoquée devant les juridictions nationales ” [9].

Il est à noter qu’en dehors de toute question de réciprocité, la primauté de la Constitution dans l’ordre juridique interne a été reconnue par le Conseil d’État, puis par la Cour de cassation. Le principe de la supériorité des traités sur la loi ne donc pas être étendu à la Constitution [10].

Maroc, Cour suprême

Tous les Etats n’admettent pas, notamment dans leur Constitution, la suprématie des traités par rapport aux règles écrites du droit national. Ainsi, lorsqu’il y a conflit entre les dispositions d’une loi nationale et celles d’un traité, il est possible de faire prévaloir la loi. Dans d’autres Etats, la suprématie de l’ordre international sur l’ordre interne est affirmée, du moins en ce qui concerne les traités.

Aussi, et contrairement au système français, qui prévoit cette supériorité, dans l’article 55 de la Constitution de 1958, la Constitution marocaine et-elle restée silencieuse à ce sujet. Il s’en est suivi une importante divergence doctrinale, opposant d’une part les défenseurs de cette supériorité d’autre part ses opposants. (cf à ce sujet le discours de Mr le Premier Président de la Cour Suprême prononcé à l’occasion de l’audience solennelle d’ouverture de l’année judiciaire 2001).

Cela étant, et dans le cadre de l’application de la convention internationale, le juge marocain a tendance d’une manière générale à appliquer la convention, en présence d’une loi nationale contraire.

Mais le juge marocain, saisi d’un litige auquel serait applicable une loi contraire à un traité, ne pourrait certainement pas déclarer la loi inconstitutionnelle, car il n’existe pas au Maroc de contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, après leur promulgation , comme cela existe aux U.S.A., et en Allemagne.

Peut-être, pourrait -il refuser ( sens la déclarer nulle et non avenue pour inconstitutionnalité) de l’appliquer, parce qu’il y aurait incompatibilité entre elles.

Niger, Cour suprême
Oui (article 132 de la Constitution)

Roumanie, Cour suprême de justice
Les traités ratifiés par le Parlement ont, de principe, la même force obligatoire devant le juge national que les lois internes. Malgré tout ceci, le 2-ème paragraphe de l’article 20 de la Constitution prévoit que, s’il existe non concordance entre les pactes et les traités sur les droits fondamentaux de l’homme, auxquels la Roumanie a adhéré, et les lois internes, alors ont la priorité les règlements internationaux.

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Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site