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Activités et travaux
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Bénin, Cour suprême
Une des conséquences du caractère moniste du système béninois est que tous les traités peuvent, en principe, être invoqués devant le juge par les particuliers. Certains de ces traités contiennent des obligations purement programmatoires à la charge des Etats, notamment les traités aux droits économiques, sociaux et culturels, ceux relatifs aux droits de solidarité (droits de la troisième génération). Justement, l’aboutissement de l’invocation des traités à obligations programmatoires paraît incertain en raison du caractère peu justiciable des droits contenus dans ces traités.
Belgique, Cour de cassation
1. Dès lors que les dispositions d’un traité produisent des effets directs (self executing), elles peuvent être invoquées comme source de droits subjectifs et d’obligations pour des particuliers, et, partant, il est permis à ceux-ci de s’en prévaloir devant le juge. A défaut d’effet direct, le traité n’engendre pas dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions nationales devraient sauvegarder. Les juges nationaux sont, d’ailleurs, les juges naturels du respect du droit international conventionnel. 2. Un tel effet direct n’est reconnu que pour autant que la disposition conventionnelle invoquée soit, selon l’appréciation du juge interne, rédigée de façon suffisamment précise et complète. Une disposition directement applicable est « la disposition claire du traité, juridiquement complète, qui impose aux Etats membres soit de s’abstenir, soit d’agir de manière déterminée, et qui est susceptible d’être invoquée comme droit propre par les ressortissants de ces Etats ou de soumettre ces ressortissants à des obligations » . Tel est par exemple le cas de la plupart des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques . 3. En revanche, l’effet direct sera refusé lorsque la disposition conventionnelle examinée est purement programmatique ou indicative . La Cour de cassation refuse l’effet direct à une disposition, lorsqu’elle constate un manque de précision ou que la disposition laisse aux Etats contractants un large pouvoir d’appréciation quant à l’application de la règle, ceux-ci étant face à plusieurs possibilités de satisfaire à l’objectif assigné par le traité et, partant, laisse aux Etats le soin de déterminer les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires à la réalisation de cet objectif. De telles dispositions sont ainsi « révélatrices de la volonté des Etats contractants d’atténuer l’intensité normative des engagements qu’ils souscrivent » et, partant, d’obvier à leur applicabilité interne et au contrôle de leur respect ’ . 4. L’absence d’effet direct ne prive pas pour autant la disposition de tout effet juridique . La norme conventionnelle internationale, même dépourvue d’effet direct, semble aussi pouvoir être utilisée en tant que norme auxiliaire de contrôle dans le contentieux constitutionnel relevant de la compétence de la Cour d’arbitrage et comme norme de contrôle dans le contentieux relatif à la légalité des actes administratifs relevant de la compétence du Conseil d’Etat.
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
France, Cour de cassation
Le principe en la matière est que “ l’autorité supérieure des traités sur les normes infraconstitutionnelles internes ne peut être invoquée par les administrés et justiciables que s’ils sont dotés, à leur égard, d’un ‘effet direct’, créateur de droits et obligations à leur profit ou à leur charge, et pas seulement entre les États signataires ” [1]. La principale difficulté de cette notion réside dans la liberté laissée aux juges pour apprécier l’effet direct d’un traité invoqué devant lui. Et en la matière, on ne peut que souligner la divergence de jurisprudence entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 constitue à cet égard une parfaite illustration. Le Conseil d’État a ainsi reconnu l’effet direct de certaines de ses dispositions, et notamment (par ordre chronologique) des articles 16, 4-1, 3-1 et 10 [2]. Au contraire, l’effet direct des articles 2-1 et 2-2, 3-2 et 5 [3], 8, 9 [4], 12-1, 12-2, 14-1 et 30 [5], 24-1, 26-1 et 27-1 [6], 6 et 28 [7] enfin, a été refusé par le juge administratif. Quant à la Cour de cassation, elle dénie tout effet direct à la Convention. La jurisprudence est sur ce point constante. Ainsi, dans un arrêt du 10 mars 1993, la 1ère Chambre civile déclare : “ (…) les dispositions de la convention relative aux droits de l’enfant, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette convention, qui ne créé des obligations qu’à la charge des États parties, n’étant pas directement applicable en droit interne ”. Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises, notamment par la Chambre criminelle [8]. Au-delà de la Convention de New York, l’effet direct des traités “apparaît toujours comme le résultat d’une interprétation juridictionnelle ” [9]. Et pour déduire l’effet direct ou non d’un traité international, le juge interne utilisera la méthode du “ faisceau d’indices ” : il s’attachera notamment à la précision de la disposition invoquée, à son objet (droits et obligations à l’égard des particuliers), à sa “perfection” (c’est à dire au fait que son application ne nécessite aucune mesure nationale complémentaire, ou encore à l’intention des parties [10]. Précisons que la Convention européenne des droits de l’homme fait figure d’exception. Comme le note le Professeur Cohen-Jonathan, “ la démarche pour juger de l’applicabilité directe de la Convention (…) s’avère moins complexe ”. L’effet direct des dispositions de la Convention et de ses protocoles résulte ainsi de la rédaction même de l’article I de ladite Convention : comme l’a précisé la Cour, “ en substituant le mot ‘reconnaissent’ à ‘s’engagent à reconnaître’ dans le libellé de l’article I, les rédacteurs ont voulu indiquer (…) que les droits et libertés du Titre I seraient directement reconnus à quiconque relèverait de la juridiction des États contractants ”. Cette applicabilité directe de la Convention européenne est d’ailleurs généralement admise par les juges judiciaires et administratifs, notamment depuis le célèbre arrêt Glaeser-Touvier de la Cour de cassation [11].
Maroc, Cour suprême
Le système marocain étant dualiste, il peut, bien évidemment arriver des divergences entre le traité et la loi nationale de transposition , Le cas de l’article Il du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 15.12.1966 sus-indiqué, peut servir d’exemple. En effet, il s’agit d’une divergence d’interprétation de cet article. Dans ses arrêts n° 2163 et 426 rendus respectivement en date du 09 avril 1997 et 22 mars 2000, la chambre commerciale de la Cour suprême, en interprétant ledit texte, a dû distinguer deux cas de figure
l’hypothèse dans laquelle le débiteur refuse d’honorer ses obligations contractuelles, bien qu’il soit solvable, et dans ce cas, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 11 ;
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
En principe, tous les traités peuvent être invoqués par des particuliers devant le juge, si ceux-ci contiennent des dispositions concrètes, d’immédiate application. C’est le cas, par exemple, des dispositions de la Convention Européenne sur les droits et les libertés fondamentaux. Mais si le traité contient uniquement les obligations programmatiques de l’état, c’est-à-dire des obligations assumées par l’état de réglementer une certaine matière, alors l’application dépend de l’acceptation d’une loi interne qui concrétise ces dispositions du traité. Ainsi a été le cas, par exemple, de la Convention de l’ONU, concernant le consentement au mariage, l’âge minimum pour le mariage et l’enregistrement des mariages, qui dans l’article 1, paragraphe 1 prévoit que nul mariage ne peut être légalement conclu sauf dans la présence des témoins et suite à une publicité suffisante, parmi d’autres conditions, selon la loi. Même si cette convention a été ratifiée par la Roumanie par la Loi no. 116/1992, les prévisions correspondantes du Code de la famille et de la Loi sur les actes d’état civil ont été modifiées et complétées à peine par la Loi no. 23/1999, en devenant ainsi pleinement efficaces les dispositions de la Convention sur la présence des témoins au mariage et la publicité avant la célébration du mariage.
Suisse, Tribunal fédéral
Seules peuvent être invoquées par les particuliers devant les autorités judiciaires les dispositions figurant dans les traités internationaux qui sont, par leur nature, directement applicables (self−executing). Il s’agit de dispositions dont le contenu est suffisamment clair et précis pour servir de fondement à une décision d’espèce. Selon le Tribunal fédéral, la règle doit être susceptible d’application sur le plan judiciaire, porter sur des droits et des devoirs particuliers et s’adresser aux autorités chargées de l’application du droit (cf. ATF 124 III 90 consid. 3a ; 118 Ia 112 consid. 2b). Par exemple l’article 12 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant a été considéré comme directement applicable par le Tribunal fédéral (ATF 124 III 90 consid. 3a). En revanche, les dispositions qui ne confèrent pas directement des droits et des obligations aux particuliers, mais qui s’adressent aux États et qui ne réglementent une matière que de manière générale, en laissant une marge appréciable de liberté aux législateurs nationaux, ne peuvent être directement invoquées en justice. Il faut qu’une disposition de droit interne concrétise et précise la règle figurant dans la convention internationale (ATF 119 V 171 consid. 4b) |