|
Activités et travaux
|
/// Accueil du site / Activités et travaux / Les conventions et la jurisprudence devant le (...) / II. Le statut des conventions internationales (...) / c. Arrive−t−il qu’une convention internationale (...)
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Canada, Cour suprême
Afin de répondre à cette question, nous devons faire la distinction entre les traités que le Canada n’a pas ratifiés et ceux qu’il a ratifiés, mais qui n’ont pas été transposés dans le droit fédéral ou provincial. En ce qui a trait aux traités non ratifiés, les tribunaux canadiens, dans de rares cas dans le domaine des droits de la personne, ont examiné (sans les appliquer directement) des traités relatifs aux droits de la personne non ratifiés. Par exemple, les tribunaux canadiens ont examiné fréquemment la Convention américaine relative aux droits de l’homme 1969 (un traité que le Canada n’a pas ratifié, mais qu’il pourrait ratifier un jour) et la Convention européenne des droits de l’homme 1950 (un traité que le Canada ne pourrait pas ratifier). Bien qu’il puisse exister une règle différente pour les traités relatifs aux droits de la personne, la règle générale est qu’un traité non ratifié n’est pas pertinent pour un tribunal canadien. En ce qui a trait aux traités ratifiés par le Canada, mais qui n’ont pas été mis en oeuvre, les tribunaux canadiens invoquent la présomption interprétative décrite ci-dessus. Bien que cette présomption ne puisse pas donner au traité un effet direct, il est clair qu’elle fournit au traité un certain effet indirect. Ainsi, M. le juge Pigeon (dissident) a fait remarquer : « Ce serait simplifier à outrance que de dire que les traités n’ont aucun effet juridique à moins d’être mis en vigueur par une loi » (Capital Cities Communications Inc. c. Conseil de la Radio-Télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141, à la page 188). La règle générale demeure que les traités ne peuvent pas affecter les droits et les obligations des citoyens canadiens à moins d’avoir été mis en oeuvre par une législation.
Côte d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
Dans une affaire où il s’agissait d’apprécier dans un contrat de travail les effets d’une clause ouvrant un choix au salarié entre la loi des États-Unis et la loi française, la Cour d’appel de Paris, le 27 novembre 1986 (Rev. crit. DIP 1988, 314, note A. Lyon-Caen) a déclaré : « Pour apprécier l’effet de cette clause, il convient de se reporter aux principes énoncés par la Convention de Rome du 19 juin 1980... Certes, cette convention ne s’impose pas pour l’instant en tant que traité international puisqu’elle n’est pas encore entrée en vigueur, faute d’avoir à ce jour recueilli le nombre de ratifications qu’elle prescrit. Elle a cependant été régulièrement ratifiée par la France après autorisation législative. Elle peut donc être, dès maintenant, prise en considération comme reflétant les principes communément acceptés qui ont reçu l’approbation formelle du législateur lorsqu’il a autorisé la ratification... ». D’autres cas d’application anticipée, explicites ou implicites de la Convention de Rome ont été relevés (TGI Paris, 3 févr. 1982 (JDI 1984, p. 583, note M. Lefèbre, CA Douai, 13 juill. 1988 (JDI 1990, p. 403, note Jacquet), CA Versailles, 6 févr. 1991). Au niveau de la Cour de cassation, la Première Chambre civile a également appliqué par “rattachement subjectif” les dispositions de la Convention de Rome (Civ. 1re, 25 oct. 1989 : Rev. crit. DIP 1990, p. 732, note P. Courbe). Dans un autre domaine, et concernant le cas d’une directive, élément de droit dérivé mettant en oeuvre les objectifs des Traités communautaires, la Cour de cassation, quelques semaines avant le vote de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux transposant la Directive de 1985, a cependant interprété le droit national antérieur à la lumière de certains principes de la directive (Civ.1, 3 mars 1998, Bulletin 1998, I, n° 95, p. 63, Dalloz 1999, jurisprudence p.36). En effet, “en insistant sur l’obligation pour le fabricant de « livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, c’est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », la Haute juridiction adopte précisément la conception du défaut retenue par la directive du 25 juillet 1985, et reprise depuis par le législateur français”(Geneviève Pignarre et Philippe Brun, Dalloz, précité). Selon les commentateurs, cette décision doit être rattachée au courant jurisprudentiel qui avait entrepris d’appliquer par anticipation certains des principes de la directive du 25 juillet 1985 [1].
Maroc, Cour suprême
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
0 | 10 |