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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Les conventions et la jurisprudence devant le (...) / II. Le statut des conventions internationales (...) / a. Votre système est−il moniste (les conventions
Albanie, Cour suprême
Selon la Constitution de la République d’Albanie la ratification des accords internationaux est faite par une loi du Parlement dans les cas prévus par l’article 121 de cette Constitution. Le Premier Ministre transmet au Parlement tous les accords internationaux, lesquels ne sont pas ratifies par une loi nationale et qui sont signes par le Conseil des Ministres. Chaque accord international ratifie fait parti de notre ordre juridique national puisqu’il est publie au Journal Officiel de la République d’Albanie. Une convention internationale est applicable directement, à l’exception du cas où c’est préau qu’elle soit mise en œuvre par une loi Donc le système en Albanie est moniste. Les conventions internationales sont appliquées directement par les juges, car du moment de leur publication elles font parties du système juridique national.
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
Le système juridique belge n’est ni moniste, ni dualiste, dans le sens où ces termes sont employés dans le questionnaire. Une formalité de « réception » de la convention internationale est organisée par l’article 167, §§ 2 et 3, de la Constitution, à savoir l’assentiment parlementaire, lequel prend la forme d’une norme de nature législative (loi, décret ou ordonnance), sans en avoir le sens matériel. L’assentiment parlementaire est la seule condition d’introduction des conventions internationales dans l’ordre juridique belge. Le mécanisme d’introduction dans l’ordre interne de dispositions du droit international, que constitue l’acte d’assentiment, se décline en un article unique, précisant que le traité approuvé sortira son plein et entier effet. Le traité n’est toutefois pas transformé en loi, et l’acte d’assentiment à un traité ne procède pas par transposition. Seul le traité a un contenu normatif. Dès lors qu’un traité ne peut avoir pas effet en droit belge sans l’adoption d’un acte de droit interne, en l’occurrence, l’assentiment parlementaire, le système juridique belge adopte, en principe, plutôt une conception dualiste.
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Canada, Cour suprême
En ce qui a trait au droit international coutumier, le Canada est moniste. Comme dans d’autres pays du Commonwealth, le droit international coutumier est intégré à la common law canadienne : Re Foreign Legations, [1943] R.C.S. 209, Saint John c. Fraser-Brace Overseas, [1958] R.C.S. 263, Re Regina and Palacios (1984), 45 O.R. (2d) 269 (C.A. Ont.), Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 50, etc. En ce qui a trait aux traités, le Canada est essentiellement dualiste. Pour avoir un effet juridique direct en droit canadien, les traités doivent être mis en oeuvre au moyen d’une législation : « Les conventions et les traités internationaux ne font pas partie du droit canadien à moins d’être rendus applicables par la loi [...] » (Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 69). La compétence législative de mise en oeuvre des traités est divisée selon le partage constitutionnel habituel des compétences entre le Parlement et les législatures provinciales. [traduction] Aux fins des art. 91 et 92, c’est-à-dire de la répartition des pouvoirs législatifs entre le Dominion et les provinces, la législation en matière de traités n’existe pas comme telle. La répartition est fondée sur des catégories de sujets : la catégorie particulière de sujets faisant l’objet d’un traité déterminera l’autorité législative chargée de l’appliquer. Personne ne saurait douter que cette répartition soit une des conditions les plus essentielles, peut-être la plus essentielle entre toutes, du pacte inter provincial consacré par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Si l’on considère seulement la situation du Bas-Canada, le Québec d’aujourd’hui, on peut dire que l’existence de son système juridique distinct touchant la propriété et les droits civils tient au respect rigoureux de son droit constitutionnel d’exercer une compétence exclusive en pareilles matières. Il importe autant aux autres provinces, séparées par des différences aussi considérables que la distance de l’Atlantique au Pacifique, et bien que leur droit repose sur le droit anglais, de conserver leur autonomie législative. Il serait extraordinaire que bien que le Dominion soit impuissant à adopter toute loi quelque souhaitable qu’elle soit, touchant les droits civils dans les provinces, son Gouvernement, sans responsabilité envers lesdites provinces et sans que leur parlement puisse le contrôler, puisse légiférer du simple fait d’un accord avec un pays étranger ; son Parlement disposerait alors de l’autorité requise pour porter atteinte aux droits provinciaux, dans la mesure de cet accord. On tendrait ainsi à saper les sauvegardes constitutionnelles de l’autonomie provinciale. (AG Canada c. AG Ontario (« Labour Conventions »), [1937] 1 D.L.R. 673, aux pages 681 et 682 (CJCP).) Chaque fois que le Canada désire ratifier ou donner son adhésion à un traité qui exigerait des modifications à son droit national, il doit apporter les modifications nécessaires au droit national par l’entremise du Parlement fédéral, des législatures provinciales ou de ces deux autorités législatives. Cela se fait parfois au moyen d’une loi de mise-en-oeuvre expresse, comme par exemple la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44, et la Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international, L.Q. 1996, ch. 6. Cela se fait parfois par des modifications au droit national sans référence au traité qu’elles visent à mettre en oeuvre. Comme l’a expliqué M. le juge en chef Dickson au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1966 et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 1966, Le Canada a adhéré aux deux pactes le 19 mai 1976 et ceux-ci sont entrés en vigueur le 19 août 1976. Avant d’adhérer, le gouvernement fédéral a obtenu l’agrément des provinces qui se sont toutes engagées à prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des pactes dans leurs ressorts respectifs. M. le juge La Forest a décrit la grande diversité des moyens par lesquels les traités peuvent être mis en oeuvre au Canada dans l’arrêt Thomson c. Thomson, [1994] 3 R.C.S. 551, aux pages 601 et 602 : L’avant-projet de la Convention [sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants] qui a été achevé par la Commission spéciale de la Conférence de La Haye en novembre 1979 a été soumis à la Conférence sur l’uniformisation des lois du Canada en août 1980 par l’intermédiaire de son comité sur les conventions internationales en droit international privé [...]. La Conférence sur l’uniformisation des lois a accepté le texte d’une « Loi uniforme » pour l’application de la Convention de La Haye. Quatre provinces (le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et l’Alberta) ont adopté une loi parallèle à la Loi uniforme, dont sa disposition portant que, dans le cas d’un conflit entre la Convention et toute autre loi, la Convention doit prévaloir : Loi sur l’enlèvement international d’enfants, L.N.-B. 1982, ch. I-12.1 ; Child Abduction Act, S.N.S. 1982, ch. 4 ; The International Child Abduction Act, S.S. 1986, ch. I-10.1, et International Child Abduction Act, S.A. 1986, ch. I-6.5. Le Québec a choisi de ne pas adopter la Convention du tout, adoptant plutôt des dispositions équivalentes : Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants, L.Q. 1984, ch. 12. Les cinq autres provinces (le Manitoba, l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Edouard et Terre-Neuve) ont adopté la Convention dans une loi plus générale régissant les aspects civils de l’enlèvement d’enfants : The Child Custody Enforcement Act, S.M. 1982, ch. 27 (maintenant la Loi sur l’exécution des ordonnances de garde, L.R.M. 1987, ch. C360) ; Children’s Law Reform Amendment Act, 1982, S.O. 1982, ch. 20 ; Family Relations Amendment Act, 1982, S.B.C. 1982, ch. 8, mod. par S.B.C. 1985, ch. 72, art. 20 ; Custody Jurisdiction and Enforcement Act, S.P.E.I. 1984, ch. 17, et The Children’s Law Act, S.N. 1988, ch. 61. De ces cinq lois, celles de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve prévoient qu’en cas de conflit entre la Convention et tout autre régime législatif, la Convention prévaut. Seules les lois de la Colombie-Britannique et du Manitoba n’accordent pas cette primauté. D’autres traités sont mis en oeuvre d’une manière beaucoup plus simple. Par exemple, la Loi sur les Missions étrangères et les organisations internationales, L.C. 1991, ch. 41, prévoit : 3. (1) Les articles 1, 22 à 24 et 27 à 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques sont applicables sur le territoire canadien à tous les États étrangers, qu’ils soient ou non parties à celle-ci. Il en va de même pour les articles 1, 5, 15, 17, 31 à 33, 35, 39 et 40, les paragraphes 1 et 2 de l’article 41, les articles 43 à 45 et 48 à 54, les paragraphes 2 et 3 de l’article 55, le paragraphe 2 de l’article 57, les paragraphes 1 à 3 de l’article 58, les articles 59 à 62, 64, 66 et 67, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 70 et l’article 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Le dualisme du Canada est quelque peu atténué par l’utilisation des traités comme aides pour l’interprétation des lois. Bien que le droit international ne lie pas le Parlement ni les législatures provinciales, le tribunal doit présumer que la législation est conçue de manière qu’elle respecte les obligations qui incombent au Canada en vertu des instruments internationaux et en sa qualité de membre de la communauté internationale. En choisissant parmi les interprétations possibles celle qu’il doit donner à une loi, le tribunal doit éviter les interprétations qui entraîneraient la violation par le Canada de telles obligations [...] (Succession Ordon c. Grail [1998] 3 R.C.S. 437, au paragraphe 137). Un autre indice de l’importance de tenir compte de l’intérêt des enfants dans une décision d’ordre humanitaire est la ratification par le Canada de la Convention relative aux droits de l’enfant, et la reconnaissance de l’importance des droits des enfants et de l’intérêt supérieur des enfants dans d’autres instruments internationaux ratifiés par le Canada. Les conventions et les traités internationaux ne font pas partie du droit canadien à moins d’être rendus applicables par la loi : Francis c. The Queen, [1956] R.C.S. 618, à la p. 621 ; Capital Cities Communications Inc. c. Conseil de la Radio-Télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141, aux pp. 172 et 173. Je suis d’accord avec l’intimé et la Cour d’appel que la Convention n’a pas été mise en vigueur par le Parlement. Ses dispositions n’ont donc aucune application directe au Canada. Les valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent, toutefois, être prises en compte dans l’approche contextuelle de l’interprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire. Comme le dit R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), à la p. 330 : [TRADUCTION] [L]a législature est présumée respecter les valeurs et les principes contenus dans le droit international, coutumier et conventionnel. Ces principes font partie du cadre juridique au sein duquel une loi est adoptée et interprétée. Par conséquent, dans la mesure du possible, il est préférable d’adopter des interprétations qui correspondent à ces valeurs et à ces principes. [Je souligne.] (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, aux paragraphes 69 et 70.)
Côte d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
a.L’article 26 de la Constitution de 1946 [1], faisant écho à la théorie moniste défendue par Georges Scelle, pose le principe de l’incorporation directe du droit international dans l’ordre juridique interne. Ainsi, sous réserve de leur ratification et de leur publication, les conventions internationales sont automatiquement introduites dans le droit national, indépendamment de tout autre acte juridique. Ce principe est repris dans l’article 55 de la Constitution de 1958 qui dispose que “ les traités ou accord régulièrement ratifiés, ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ”. La France a donc choisi une voie médiane, très inspirée du monisme : outre la distinction opérée entre les traités et les accords internationaux (cf supra), et la condition de réciprocité (cf supra également), l’article 55 soumet l’incorporation directe des conventions internationales dans l’ordre interne à leur ratification et leur publication (formalités préalables, indispensables à la reconnaissance de leur autorité supérieure sur le droit interne).
Maroc, Cour suprême
Le système marocain est un système dualiste ; car il faudrait qu’une loi nationale de transposition en reprenne le contenu, pour les rendre opératoires dans l’ordre interne.(cf l’article 31 de la Constitution marocaine de 1996). Conformément aux dispositions de cet article, « c’est SA MAJESTE le ROI qui signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l’Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi »
Niger, Cour suprême
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