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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’accès au juge de cassation / II. Accès à la jurisprudence / B. Sécurité du droit / 2) Sécurité dans l’espace / a) La Haute juridiction a−t−elle le pouvoir et (...)
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Côte d’Ivoire, Cour suprême
Mali, Cour de cassation
oui. L’art 32 de la loi n°96-471 du 16 décembre 1996 détermine comme suit la compétence de la haute juridiction :
Maroc, Cour suprême
Afin de réguler les divergences entre les juridictions inférieures, les articles 359.2 du C.P.C, et 605 du C.P.P imposent aux juridictions respectives devant lesquelles l’affaire est renvoyée, après cassation, de se conformer à la décision de la Cour Suprême sur le point de droit tranché par cette Cour. Aucune procédure officielle n’existe, qui permette aux juridictions inférieures de solliciter l’avis de la Cour suprême sur une question de droit nouvelle. Cependant rien n’empêche la juridiction inférieure intéressée de saisir la Cour Suprême, de manière informelle en la personne de son Premier Président ou son Procureur général ou président de la chambre concernée, pour demander et obtenir son avis au sujet de ladite question. (qui n’engage en rien la Cour Suprême)
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
Suisse, Tribunal fédéral
Selon les domaines, les conflits de compétence matériels ou les conflits quant au for peuvent être portés devant le Tribunal fédéral. Quant aux divergences concernant le fond des décisions rendues par les juridictions inférieures, le Tribunal fédéral ne peut les réguler que par le biais de sa propre jurisprudence et annuler sur recours les décisions contraires. |