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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’accès au juge de cassation / II. Accès à la jurisprudence / A. Publicité et diffusion des arrêts / 3) Quelle est l’étendue de la publicité (...) / a) La publicité est−t−elle générale ou sélective (...)
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
Cameroun, Cour suprême
Côte d’Ivoire, Cour suprême
Elle est sélective. En cas de sélection, de qui émane-t-elle ? De la maison d’édition Quels en sont les critères ? Laissés à l’appréciation de l’Editeur
France, Cour de cassation
Seuls les arrêts rendus par les chambres et publiés aux bulletins sont l’objet d’une sélection. La publication est décidée à l’audience par les présidents de chambre. Sont publiés les arrêts qui tranchent une question de droit nouvelle, ou marquent une évolution de la jurisprudence, ou encore rappellent une jurisprudence mal connue des juges du fond. En principe, la publication s’étend à tout l’arrêt, sauf si des moyens sont dépourvus d’intérêt. Seuls sont anonymisés les arrêts accessibles à tous par internet.
Mali, Cour de cassation
Elle est sélective. La sélection se fait au niveau du comité scientifique de la cour. Les critères de sélection sont liés à l’intérêt scientifique de la décision
Niger, Cour suprême
Sélective, par un comité de sélection. Critères : Arrêts de principe, importance des problèmes juridiques posés.
Roumanie, Cour suprême de justice
Suisse, Tribunal fédéral
Les arrêts figurant au Recueil officiel représentent environ le 5 % de tous les arrêts rendus. Sont publiés les arrêts de principe, les arrêts contenant un résumé de la jurisprudence, ainsi que les arrêts rendus dans des domaines inhabituels. La décision de publier un arrêt est prise par les juges de la cour qui a rendu celui−ci. Pour le développement de la jurisprudence, ce sont ces arrêts qui font foi et sur lesquels les arrêts ultérieurs vont en principe se référer. Les arrêts prononcés depuis l’an 2000 qui se trouvent dans la banque de données générale sur internet comprennent tous les arrêts qui sont remis à la presse, ce qui correspond environ à la moitié des arrêts rendus. En principe, ne figurent pas dans cette banque de données les arrêts ne présentant aucun intérêt, soit les radiations et les arrêts soumis à la procédure simplifiée de l’art. 36a OJ (cf. supra I/C/4/b). |