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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’accès au juge de cassation / I. Accès à la juridiction / C. La mise en oeuvre du contrôle / 3) Quels sont les pouvoirs du juge de (...) / c) Existe−t−il des mesures complémentaires ? (...)
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Côte d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
Les arrêts sont rendus à la majorité des voix, sans que les magistrats minoritaires puissent se faire connaitre et exprimer leur opinion dissidente. Les arrêts à caractère normatif comportent un exposé sommaire des faits et de la procédure, destiné à faiure comprendre la question de droit en cause. Tout arrêt de cassation commence par le visa du texte ou du principe violé, suivi généralement, lorsque la cassation intervient pour violation de la loi, de l’énoncé de la règle de droit qui a été méconnue (c’est ce qu’on appelle le “chapeau”). Ensuite, après un rappel sommaire des faits et de la procédure si un tel rappel est nécessaire pour la compréhension de l’arrêt, il expose ce qu’a décidé la décision attaquée ou la partie de cette décision critiquée par le moyen de cassation, avec le rappel des motifs que la juridiction a retenus pour la justifier ; enfin l’arrêt énonce en quoi la juridiction a ainsi violé la règle mentionnée dans le chapeau (cassation pour violation de la loi) ou, par une motivation insuffisante, n’a pas mis la Cour de cassation à même d’exercer son contrôle (cassation pour manque de base légale). Le dispositif de l’arrêt, précédé des mots : “par ces motifs”, prononce la cassation, qui peut être totale, partielle, avec ou sans renvoi. L’arrêt de rejet, après s’il y a lieu un rappel sommaire des faits et de la procédure, expose, en les reproduisant, le ou les moyens de cassation dirigés contre la décision attaquée (ou le chef attaqué de la décision). Puis il comporte leur réfutation. Il est à noter que dans les arrêts sans portée normative ou pédagogique, l’exposé du ou des moyens peut être renvoyé à une annexe à la minute de l’arrêt. Les réponses brèves sont admises. De même que la Cour de cassation peut casser la décision qui lui est déférée en relevant d’office un moyen de pur droit, de même elle peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné (art. 620 du nouveau Code de procédure civile).
Mali, Cour de cassation
Les dépens,C’est la partie qui succombe qui est condamnée aux dépens, ceux-ci peuvent toutefois être arbitrés entre les demandeur et défendeur, par la chambre ayant statué sur l’affaire. (cf les articles 376 du C.P.C et 600 du C.P.P) Les dommages intérêts, et l’amende.La Cour doit, si elle estime le pourvoi téméraire ou abusif, condamner le demandeur à une amende civile qui ne saurait excéder trois mille dirhams (cad 300 E à peu près), au profit du Trésor public. Elle a de même qualité pour se prononcer sur la demande éventuelle aux dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif. (cf l’article 376 du C.P.C.) L’article 604 du C.P.P, qui traite le même sujet ne prévoit qu’une amende de 100 à 1000 DH (cad 10 à 100 E à peu près). Par ailleurs aucune demande en rétractation, n’est recevable, si elle n’est accompagnée d’une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction, d’une somme égale à l’amende dont pourra être condamnée la partie qui succombe dans sa demande, sans préjudice le cas échéant des dommages intérêts et qui s’élève devant la Cour Suprême à 1004 DH (cf les articles 403 et 407 du C.P.C).
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
Suisse, Tribunal fédéral
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