Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
Le recours n’a pas d’effet suspensif et il existe une obligation légale pour exécuter la décision attaquée par le recours.

Bénin, Cour suprême
Le recours n’est pas suspensif sauf en matière d’état des personnes, en cas de faux incidents, en matière d’immatriculation foncière, en matière pénale. En l’absence d’effet suspensif, il y a obligation légale d’exécuter la décision attaquée.

Belgique, Cour de cassation

Au pénal, le recours est en principe suspensif. En conséquence l’exécution de la décision attaquée est suspendue depuis l’introduction du pourvoi jusqu’au rejet éventuel du pourvoi. Ce principe connaît une exception qui mérite d’être signalée : lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable, il ne produira pas d’effet suspensif (Sonck,59)

Au civil, le recours n’est pas suspensif, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi (par ex., lorsque le pourvoi est dirigé contre un arrêt autorisant le divorce -art. 1274 Cjud.- ou contre une décision en matière disciplinaire.

Burundi, Cour suprême

Le pourvoi en cassation n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne pourra donner lieu qu’à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute.

En l’absence d’effet suspensif, y a-t-il obligation légale d’exécuter la décision attaquée ?

Réponse : Par dérogation à ce principe, l’exécution de la décision attaquée est suspendue pendant le délai du pourvoi en cassation et, s’il y a eu pourvoi, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Chambre de Cassation et, s’il y a eu pourvoi, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Chambre de Cassation de la Cour Suprême, dans les matières suivantes : 1° en matière pénale ; 2° en matière immobilière sauf si la décision attaquée a, par une disposition spéciale et motivée, ordonné l’exécution provisoire nonobstant pourvoi ; 3° en toute matière, y compris immobilière, quand l’exécution provisoire a été ordonnée, lorsque l’auteur du pourvoi obtient sur une simple requête adressée au Président de la Cour Suprême, un sursis à exécution de la décision attaquée, si cette exécution est de nature à créer une situation irréversible ; 4° en matière de faux incident, en ce qui concerne la décision statuant sur la demande d’inscription de faux ; 5° en matière d’état et de capacité des personnes, lorsque l’action est fondée sur l’un des articles 79, 110, 111, 140 § 2, 143, 168 § 2, 196, 362 et 363 du code des personnes et de la famille. Ces dispositions traitent de la déclaration judiciaire de décès (art. 79), de la confirmation et mainlevée d’opposition au mariage (Arts 110 et 111), de la nullité absolue du mariage (Arts 140§ 2 et 143) du divorce pour cause déterminée ou par consentement mutuel (Arts 168 § 2 et 196) et enfin de l’émancipation (Arts 362 et 363).

Cameroun, Cour suprême
Le recours n’a pas d’effet suspensif. Il y a obligation légale d’exécuter la décision attaquée après opposition de la formule exécutoire

Côte d’Ivoire, Cour suprême

En principe, le pourvoi en cassation n ’a pas un effet suspensif sauf en matière d’état des personnes, quand il y a faux incident, en matière d’immatriculation foncière ou d’expropriation

En l’absence d’effet suspensif, y a-t-il obligation légale d’exécuter la décision attaquée ? Oui, mais possibilité d’obtenir un sursis à l’exécution de la décision attaquée

France, Cour de cassation

En matière civile, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif d’exécution, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, de déclaration d’absence et de nationalité.

L’absence d’effet suspensif du pourvoi n’oblige pas en elle-même la partie condamnée à exécuter la décision attaquée, sauf si la partie adverse lui réclame cette exécution. En cas d’inexécution, cette partie peut solliciter du premier président de la Cour de cassation un retrait du pourvoi du rôle de la Cour (v. ci-après B.2).

En matière pénale, le pourvoi a un effet suspensif d’exécution, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, des décisions des cours d’appel qui statuent au fond (art. 569 du Code de procédure pénale).

Mali, Cour de cassation
Généralement non sauf dans les cas spécifiés par la loi notamment par l’article 615 a12 du CPCCS. Le pourvoi en vertu de ce texte est suspensif en matière immobilière, d’état des personnes, des successions et des droits fonciers.

Maroc, Cour suprême

La loi prévoit dans ce domaine un principe et des exceptions :

Le principe, est que le pourvoi ne produit pas d’effet suspensif. Il ne peut ni empêcher d’entreprendre l’exécution de la décision attaquée, ni arrêter l’exécution commencée, alors même que cette exécution devrait entraîner des conséquences irréparables pour le demandeur au pourvoi.

Mais lorsque la partie gagnante procède à l’exécution, elle le fait à ses risques et périls de telle sorte qu’en cas de cassation, elle sera tenue à la réparation du préjudice causé à l’adversaire par l’exécution poursuivie en dépit de l’introduction du pourvoi, si ce dernier le demande.

Les exceptions

les recours devant la Cour Suprême ne sont suspensifs que dans les cas suivants
- En matière d’état ;
- En matière d’ immatriculation immobilière (cf les lois du 12 août 1913 et 02 juin 1915 relatives respectivement à l’immatriculation immobilière et aux biens immeubles immatriculés) ;
- (quand il y a eu faux incident (cf l’article 361 C.P.C) ;
- En matière pénale, cf I’article 584 du C.P.P.)

En l’absence d’effet suspensif, et hormis les exceptions légales précitées, il y a obligation légale d’exécuter la décision attaquée.

Niger, Cour suprême
Pas d’effet suspensif sauf en matière d’état des personnes, quand il y a faux incident, en matière d’immatriculation foncière, en matière de litige de champs ou lorsque le montant de la condamnation est supérieur à 10.000.000 F CFA

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