Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Albanie, Cour suprême
Il n’y a pas de causes de suspension ou d’interruption du recours

Bénin, Cour suprême
Pas de causes de suspension et d’interruption.

Burundi, Cour suprême
Aucune

Cameroun, Cour suprême
Aucune.

Côte d’Ivoire, Cour suprême
Oui, le délai peut être suspendu en cas de grève du personnel judiciaire.

Mali, Cour de cassation

La loi organique ne prévoit pas de façon expresse des causes de suspension ou d’interruption du délai de pourvoi. Cependant elle dispose en son article 33 que la procédure suivie devant la section judiciaire (juridiction de cassation) est celle prévue par les codes et les lois spéciales.

Les causes d’interruption d’instance prévues par le CPCCS sont : la majorité d’une partie ;

- l’effet du jugeaient qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens (redressement judiciaire) dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L’art 374 prévoit aussi le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, la cessation de fonction du représentant légal d’un incapable, le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.

Enfin le CPCCS précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement suaient ou est notifié après l’ouverture des débats.

Pour la suspension des délais il y a lieu de retenir : - le sursis à statuer et la radiation :

La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine (art 382 CPCCS).

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours. Observations

La haute Cour n’étant que juge de la borure application du droit, nous estimons que nonobstant l’ouverture donnée par les textes, seuls les cas d’interruption prévus par l’art 374 peuvent être d’application au niveau de la section judiciaire de la cour suprême. Pour les cas de suspension, la cour ne statuant pas au fond, elle n’aura pas besoin de surseoir à statuer. La radiation est couverte par l’irrecevabilité ou la déchéance (non production de mémoire ou non paiement de la consignation).

Mali, Cour de cassation
La déclaration peut être orale ou écrite mais elle est suivie d’un procès-verbal qui matérialise l’accomplissement de la formalité (le procès-verbal est établi généralement par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision).

Maroc, Cour suprême

Le délai de recours est suspendu à compter du jour du dépôt au greffe de la Cour, de la demande d’assistance judiciaire ; ce délai court à nouveau du jour de la notification de la décision du bureau d’assistance judiciaire au mandataire commis d’office et, en cas de rejet, du jour de la notification à la partie de cette décision de rejet. (cf l’article 358.3 du C.P.C).

Il en est de même en cas de décès au cours de l’instance de l’une des parties.

Toutefois, le délai de pourvoi en cassation ne court qu’ â compter de la notification de la décision à personne ou à domicile :

- pour la partie qui, après les débats contradictoires, n’était ni présente, ni représentée à l’audience oïl le jugement a été prononcé et qui n’avait pas été informé de la date de ce prononcé, soit par un renvoi à date fixe, soit par une mise en demeure d’y assister ;
- pour le prévenu qui a demandé a être jugé en son absence, dans les conditions prévues à l’article 391 du C.P.P, ou qui n’a pas comparu ;
- pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai de pourvoi contre les décisions par défaut ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable. (cf l’article 578 du C.P.P).

Le demandeur au pourvoi doit à peine de déchéance de ce dernier sort en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation. Ce mémoire doit être signé par un avocat agrée près la Cour Suprême.

Le délai prévu pour le dépôt du mémoire ne continence à courir qu’après que le demandeur au pourvoi ait été avisé par le greffe que la décision attaquée se trouve à sa disposition ; cf l’article 579 du C.P.P.

Niger, Cour suprême
Non prévues par la loi mais appréciation par la haute juridiction

Roumanie, Cour suprême de justice

En matière civile, par exemple, ne pas exercer dans les délais la voie d’attaque, attire la déchéance. Malgré tout ceci, la voie d’attaque peut être exercée au-delà du délai aussi, si la partie fait preuve du fait qu’elle a été empêchée par un événement dépassant sa volonté. Dans ce cas, la voie d’attaque doit être exercée dans un délai de 15 jours à partir du moment où l’empêchement cesse et aussi dans le même délai seront montrées les raisons de l’empêchement.

En matière pénale, s’il existe une cause bien fondée qui empêche l’exercice du recours dans le délai, le recours peut être fait après l’expiration du délai aussi, dans maximum 10 jours après le début de l’exécution de la punition ou des dédommagements civils. La partie qui a absenté tant au jugement qu’au prononcé peut déclarer recours au-delà du délai, mais pas plus tard de 10 jours à partir du commencement de l’exécution de la punition ou des dédommagements civils.

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