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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / L’accès au juge de cassation / I. Accès à la juridiction / A. La formation du recours / 2) Quelles sont les personnes habilitées à (...) / b) Ministère public (est−il partie ? ; a−t−il (...)
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
Le ministère public a la faculté de se pourvoir en cassation que s’il est partie principale au litige. Il l’est dans les affaires pénales. Il ne l’est pas dans les affaires ciles, où il n’intervient que par voie d’avis, . Très exceptionnellement le ministère public serait recevable à se pourvoir en cassation, sans avoir été partie à la décision attaquée, lorsque celle-ci crée une situation qui met en péril l’ordre social établi dans l’intérêt public, et rend nécessaire l’exercice par lui d’une action d’office pour y remédier (Tel n’est, par ex., pas le cas, lorsqu’un arrêt a à tort déclaré tardif l’appel d’un jugement prononçant une déchéance de la puissance paternelle). Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi se pourvoir dans l’intérêt de la loi, contre les décisions qui révèlent une divergence d’interprétation persistante sur un point de droit, alors même qu’aucune partie ne s’est pourvue en cassation. Le procureur général agit alors pour l’honneur du principe, et pour s’opposer à la formation d’une jurisprudence erronée. S’il y a cassation de la décision critiquée, celle-ci n’aura cependant pas d’influence à l’égard des parties, qui ne pourront ni s’en prévaloir, ni en souffrir.
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Côte d’Ivoire, Cour suprême
A-t-il qualité ? Oui Dans quels cas ? Y a-t-il des cas qui lui sont réservés ? Oui, les cas du pourvoi dans l’intérêt de la loi et les cas d’actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs‑
France, Cour de cassation
Mali, Cour de cassation
Est-il partie ? Réponse : oui. A-t-il qualité ? Réponse : dans les cas prévus par la loi. L’article 428 du CPCCS dispose : « Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. A cela, l’article suivant (429) ajoute que le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. C’est le cas en matière de contentieux sur la nationalité (articles 62, 63 et 64 de la loi n°62-181AN-RM du 3 février 1962 modifiée par la loi n°66-71AN-RM du 2 mars 1966, n°68-49 DL-RM du 27 juin 1968).
Maroc, Cour suprême
Le Procureur général du Roi assume, ou dirige l’action contentieuse du Parquet de la Cour Suprême. Comme larde principale, il a la faculté de se pourvoir dans l’intérêt de la loi contre les jugements et arrêts illégaux qui n’ont pas été attaqués par les parties dans le délai fixé, en matière cJv1e (cf l’article 381 du C_P.C). Il a aussi dualité pour se pourvoir, sur instructions du ministre de la justice, pour excès de pouvoir de la part des juges, en matière civile (cf article 382 du C.P.C) ; comme il a encore qualité en cas de violation de la loi en matière pénale (cf les articles 607, à 611 du C.P.C). Par ailleurs il a qualité pour intenter un recours en révision sur instructions du ministre de la justice conformément aux articles 614 à 617 du C.P.C). Comme partie jointe, il a la faculté de conclure, en cas de pourvoi des parties, pour veiller à la bonne application de la loi. C’est pourquoi, devant la Cour Suprême le ministère public doit être toujours entendu (cf l’article 372 du C.P.C).
Niger, Cour suprême
est-il partie ? Oui a-t-il qualité ? Oui dans quels cas ? Y a-t-il des cas qui lui sont réservés ? - Oui. Le pourvoi du ministère public dans l’intérêt de la loi
Roumanie, Cour suprême de justice
En matière civile, le procureur peut exercer, dans les conditions de la loi, les voies d’attaque contre toute décision. Le Ministère Public peut déclarer recours dans toutes les causes pénales. Le procureur n’est pas partie, mais participant au procès. Il n’existe pas des causes où le recours soit réservé au Ministère Public. 0 | 10 |