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| Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français |
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Belgique, Cour de cassation
La loi d’assentiment ne procédant pas par transposition et étant dépourvue de tout caractère normatif, cette question n’a pas d’objet dans le système juridique belge. Notons toutefois que lorsqu’une norme de droit interne reproduit, le cas échéant, de manière imparfaite, les dispositions d’un traité, la norme de droit interne conserve cette qualité de norme de droit interne, et la valeur juridique du traité n’en est nullement altérée. En cas de discordance, le conflit oppose dès lors, un traité à une norme de droit interne. Ce conflit fait l’objet de la question 3a.
Canada, Cour suprême
Dans la mesure du possible, les tribunaux canadiens appliquent la présomption relative aux traités, décrite ci-dessus, pour résoudre la divergence en faveur du traité. On peut voir un exemple important de cette façon de faire dans l’arrêt R. c. Zingre, [1981] 2 R.C.S. 392, aux pages 409 et 410 : L’argument en faveur de l’octroi de l’ordonnance en l’espèce ne repose pas seulement sur la notion de la « courtoisie ». Il se fonde sur un traité. En répondant par l’affirmative à la demande, la Cour reconnaîtra et appliquera une obligation qui incombe au Canada en droit international, en vertu d’un traité. [...] Il incombe à la Cour de donner au Traité de 1880 et à l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada une interprétation équitable et libérale de manière à satisfaire aux obligations internationales du Canada. [...] Le Traité de 1880 impose au Canada l’obligation précise d’accéder à la demande suisse. S’il refuse de le faire, le Canada manquera à ses obligations internationales. La seule exception à cette règle, c’est lorsqu’il semble que l’intention du Parlement ou de la législature provinciale ait réellement été qu’il y ait une divergence entre le traité et la loi de mis-en-oeuvre. Si une telle divergence signifie que le Canada a violé le traité, les tribunaux canadiens reconnaissent que la législature a le pouvoir de violer le droit international, mais ils présument que ce n’était pas dans son intention de le faire (voir la citation ci-dessus provenant de l’arrêt Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437).
Côte d’Ivoire, Cour suprême
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Dernière mise à jour le vendredi 3 juillet 2009
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