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Activités et travaux
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France, Cour de cassation
Niger, Cour suprême
Suisse, Tribunal fédéral
En matière de brevetabilité du vivant, nous vous renvoyons au chiffre I "Biotechnologies et Sciences du vivant". Il faut à nouveau admettre qu’il n’existe à ce jour que peu de jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question de la brevetabilité des techniques et outils de la société de l’information. Concernant la brevetabilité des logiciels, dans l’arrêt du 30 avril 1997 portant sur la protection juridique des logiciels et cité sous lettre c, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il avait, dans un ancien arrêt de 1970 (ATF 98 Ib 396), jugé qu’un programme d’ordinateur n’était pas brevetable. Si les informations transmises ne sont pas protégées au titre d’un droit de propriété intellectuelle, une partie de la doctrine considère que leur mise à disposition ultérieure sur le réseau par un tiers pourrait cependant contrevenir à la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (RS 241) qui condamne la reprise du travail d’autrui grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant, créant ainsi un avantage commercial injustifié. Selon M. Jaccard, "l’application de cette disposition pourrait être prometteuse dans le cadre des autoroutes de l’information si l’on considère que la copie, le scannage ou la numérisation de données compilées par autrui constitue une reprise sans sacrifice correspondant" (M. Jaccard, Rapport suisse « Internet et le Droit », 25 − 26 septembre 2000, p. 34, www.droit− technologie.org). Dans un arrêt non publié de 1992 concernant un logiciel, le Tribunal fédéral a jugé que l’article topique de la loi précitée vise la reprise directe et l’exploitation d’un produit par un processus de copie ou un autre procédé sans sacrifice correspondant. Selon lui, c’est l’utilisation directe de l’objet matérialisé permettant de faire l’économie d’un travail nécessitant des efforts matériels et intellectuels qui est déterminante ; ainsi, la reproduction d’un programme d’ordinateur permet d’éviter le travail de programmation. Dans le cas d’espèce, en reprenant et exploitant un logiciel préexistant, en ayant notamment supprimé la mention du copyright, le requérant tombait sous le coup de cette disposition. |