Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

France, Cour de cassation

1 - Programmes d’ordinateur Accès à la protection Droit d’auteur

1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

Dans un arrêt du 7 mars 1986 [1], l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que le caractère scientifique des programmes informatiques n’était pas un obstacle à leur protection par le droit d’auteur.

Dans un arrêt du 3 juillet 1996 [2], la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu’une cour d’appel qui avait retenu qu’un logiciel avait été créé à l’initiative et sous la direction d’une personne, qui l’avait publié et exploité sous un nom commercial, et que ce logiciel avait été mis au point avec la participation de plusieurs personnes, dont les apports s’étaient intégrés dans l’ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct, avait pu en déduire que ce logiciel constituait une oeuvre collective appartenant à la personne qui en avait pris l’initiative.

2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?

- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

Les deux solutions retenues font application des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 (aujourd’hui articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle) pour la première et L. 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle pour la seconde.

3) “Origine” des textes en cause

- Norme purement nationale
- Norme d’origine régionale
- Norme d’origine internationale

Ces dispositions sont de droit interne.

4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges

La question s’est posée dans de nombreux litiges. 5) Si la question avait divisé les juges du fond

Cette question n’a pas divisé les juges du fond. 6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?

La solution précitée n’a pas été connue du grand public.

b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?

Réactions médiatiques et lobbies Conséquences sur les pratiques Conséquences économiques

Elle a été accueillie favorablement par les milieux professionnels.

c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?

Elle a été commentée favorablement.

d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

- Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
- Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
- Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
- Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

- Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

- Rejetant la solution jurisprudentielle
- Reprenant la solution jurisprudentielle
- Amendant la solution jurisprudentielle

Cette décision n’a pas eu d’influence sur le législateur.

7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

Autres protections

La Cour de cassation n’a pas fait application d’autres protections que la législation sur le droit d’auteur à des programmes d’ordinateur.

Contrefaçon

1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

La Cour de cassation a connu à plusieurs reprises d’actions en contrefaçons de logiciels :

- dans un arrêt du 16 avril 1991 [3], la première chambre civile a jugé que saisie d’une action en contrefaçon de programmes informatiques, une cour d’appel justifiait légalement sa décision en constatant des choix créatifs caractéristiques de véritables programmes, dont elle avait souverainement apprécié l’originalité au regard de l’apport personnel de l’auteur, sans avoir à se référer à la notion d’invention nouvelle ;

- dans un arrêt du 3 juillet 1996 [4], la même chambre a jugé que la personne morale qui divulgue et exploite une oeuvre, telle qu’un logiciel, est présumée, à l’égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur.

2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?

- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

Les deux solutions retenues font application des dispositions des articles 2 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 (aujourd’hui L. 112-1 Code de la propriété intellectuelle) pour la première et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle pour la seconde.

3) “Origine” des textes en cause

- Norme purement nationale
- Norme d’origine régionale
- Norme d’origine internationale

Ces normes sont de droit interne.

4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges

La question a fait l’objet d’un contentieux relativement abondant.

5) Si la question avait divisé les juges du fond

La question n’a pas divisé les juges du fond.

6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?

La solution n’a pas été connue du grand public.

b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?

- Réactions médiatiques et lobbies
- Conséquences sur les pratiques
- Conséquences économiques

Elle n’a pas été commentée dans les milieux professionnels.

c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?

Elle n’a pas fait l’objet de nombreux commentaires.

d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

- Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
- Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
- Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
- Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

- Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

- Rejetant la solution jurisprudentielle
- Reprenant la solution jurisprudentielle
- Amendant la solution jurisprudentielle

La jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas entraîné l’intervention du législateur.

7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

2 - Bases de données

- Accès à la protection
- Droit d’auteur
- Autres protections
- Contrefaçon
- Extraction non autorisée

La Cour de cassation n’a pas rendu de décisions applicables aux bases de données.

Niger, Cour suprême
Non

Suisse, Tribunal fédéral

Il n’y a à ce jour que peu de jurisprudence du Tribunal fédéral traitant (directement) de la propriété intellectuelle en matière de protection des logiciels. Dans un arrêt du 29 avril 1999 ayant pour objet principal l’interprétation d’un contrat de licence (ATF 125 III 263, traduit à la Semaine Judiciaire 1999 I 469), le Tribunal fédéral a rappelé quelques règles relatives à la protection juridique des logiciels. Selon lui, il est possible de conférer un droit d’utilisation sur un logiciel de deux manières : soit par le transfert d’un droit de propriété limité contractuellement sur une copie du programme, soit par l’octroi d’un droit d’utilisation par le biais d’un contrat de licence, dont la portée découle de l’accord des parties. Cette protection est effective pour autant que le logiciel en question puisse être considéré et protégé comme une oeuvre au sens de la loi fédérale sur le droit d’auteur.

Avant l’adoption de la nouvelle loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur, une controverse divisait la doctrine sur la question de savoir si un logiciel pouvait être considéré comme une oeuvre et donc être protégé par les règles applicables au droit d’auteur. Le Tribunal fédéral n’a, à ce sujet, pris position que relativement récemment, dans un arrêt du 30 avril 1997 (publié à la revue sic ! 4 1997 382). Contrairement à la nouvelle loi, qui considère les logiciels comme des oeuvres, l’ancienne loi n’en faisait pas mention. Cependant, plusieurs instances cantonales avaient accordé la protection du droit d’auteur aux logiciels et, à l’étranger, la tendance allait dans le même sens. Le Tribunal fédéral a conclu qu’un programme d’ordinateur devait déjà être assimilé à une oeuvre sous l’empire de l’ancienne loi, pour autant qu’il fut original (ou individuel) c’est− à−dire que sa structure et la suite des instructions ne soient pas reprises de logiciels existants et qu’elles ne soient pas le simple résultat d’un travail de routine. Quant à la titularité des droits sur les logiciels dans le cadre d’un contrat de travail, sous le régime de l’ancienne loi, ces droits appartenaient au travailleur qui pouvait les céder à l’employeur.

Au contraire, la nouvelle loi prévoit que l’employeur est titulaire des droits sur les logiciels créés par le travailleur dans l’exercice de son activité. Concernant le statut des banques de données, R. Weber soutient qu’une interprétation extensive de l’un des articles de la loi fédérale sur le droit d’auteur, qui protège les recueils pour eux−mêmes s’ils constituent des créations de l’esprit ayant un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu, permettrait de protéger également les banques de données (R. Weber, Datenbankrecht − Regelungsbedarf in der Schweiz ? Daten und Datenbank, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1999, p. 63). Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur un cas d’application de cet article. En outre, le même auteur relève la rareté de la jurisprudence suisse relative à des questions de propriété intellectuelle dans ce domaine (R. Weber, op. cit, p. 64).

Cependant, dans un arrêt non publié du 12 juin 1992 rendu en matière fiscale, le Tribunal fédéral s’est demandé si la remise, par une société commerciale à ses clients, d’une liste d’adresses livrées sous forme de bandes magnétiques ou d’un autre support informatique représentait une marchandise soumise à l’impôt sur le chiffre d’affaires (l’équivalent de la TVA) ou si les parties étaient liées par un contrat de licence, transférant un droit immatériel et donnant le droit d’exploiter le fichier. Selon lui, ces listes doivent être qualifiées de marchandises à moins que leur remise ne représente le transfert d’un droit immatériel susceptible d’exister indépendamment de leur support ou que de telles prestations n’aient un caractère créateur prépondérant, de sorte que l’objet dans lequel les listes sont incorporées apparaisse comme négligeable en comparaison.

Même si l’on devait considérer que le fichier de la recourante représente un droit immatériel, ce n’est pas ce droit en tant que tel qui fait l’objet d’un transfert, mais le produit obtenu sous forme de listes d’adresses ; au demeurant, la remise de ces listes ne suppose pas une activité créatrice prédominante et même leur contenu individualisé ne suffit pas à les assimiler à des prestations dont le travail d’élaboration a une importance déterminante.


Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site