Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

Bénin, Cour suprême
Le juge du for fait prévaloir l’interprétation du for.

Belgique, Cour de cassation

Dès lors que l’unité des règles de droit uniforme risque de disparaître en cas d’interprétation assurée par les juridictions nationales, ce pouvoir d’interprétation est parfois expressément attribué à une juridiction internationale. La présente interrogation n’a donc de sens qu’en l’absence d’une telle procédure juridictionnelle internationale en interprétation.

A défaut d’une convention portant la loi uniforme qui édicterait la solution, quelle solution pourrait être envisagée ?

Dans la mesure où la loi uniforme s’intègre dans le droit matériel interne de chaque Etat contractant, le juge belge se trouverait face à une législation étrangère. Lorsque le juge est appelé à statuer sur la base d’une disposition légale étrangère, il doit, conformément à une jurisprudence fermement établie, appliquer la disposition étrangère, en tenant compte de l’interprétation donnée dans le pays dont elle émane.

Burundi, Cour suprême
En cas de divergence d’interprétation entre deux Etats Parties d’une loi uniforme, le juge peut faire prévaloir la loi, l’interprétation de son Etat, qui devient pour lui la loi nationale.

Cameroun, Cour suprême
Le juge du for fait toujours prévaloir l’interprétation du for à l’exclusion de l’interprétation différente des tribunaux de l’Etal étranger partie à la convention portant loi uniforme.

Canada, Cour suprême

Cette question n’a pas été directement examinée dans la jurisprudence canadienne. Il y a de la jurisprudence anglaise (appliquée au Canada dans la décision N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada, [1981] A.C.F. no 1032 (QL) (C.F. 1re inst.)) selon laquelle les tribunaux interprétant des traités devraient tenter de rendre des décisions compatibles avec celles des tribunaux des autres parties contractantes :

[TRADUCTION] Il importe de se rappeler que la loi de 1924 résulte d’une conférence internationale et que les règles de l’annexe ont cours à l’échelon international. Comme elles doivent être interprétées par les tribunaux étrangers, il est souhaitable, dans l’intérêt de l’uniformité, que cette interprétation ne soit pas rigidement régie par des précédents internes antérieurs, mais plutôt que leur libellé soit interprété selon des principes généraux généralement acceptés. (Stag Line c. Foscolo, Mango et al., [1932] A.C. 328, à la page 350).

[TRADUCTION] Il est (à tout le moins) fort souhaitable qu’on arrive aux mêmes conclusions en quelque juridiction que la question se pose. Il serait déplorable que les nations, après de longues négociations, soient parvenues à s’entendre, comme dans le cas des Règles de la Haye, puis que leurs tribunaux internes divergent ensuite sur le sens de ce qui paraissait convenu. Voir Riverstone Meat Co. Pty. Ltd. v. Lancashire Shipping Co. Ltd., et la jurisprudence qui y est citée. (Scruttons c. Midland, [1962] A.C. 446, à la page 471.)

Cote d’Ivoire, Cour suprême
En principe l’interprétation du for.

France, Cour de cassation
A propos des traités portant loi uniforme, des difficultés particulières d’interprétations peuvent surgir. Ainsi, concernant les règles uniformes des conventions de Genève en matière de lettre de change et de chèque, la question a été controversée de savoir si ces règles étaient directement applicables directement dans les rapports entre États contractants, éliminant par la même occasion le recours au règles de conflit. La position de la doctrine est divisée sur ce point [1]. Dans ce domaine, le Bundesgerichthof dans sont arrêt du 29 octobre 1962 et la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 1963, ont eu une interprétation divergente faisant naître un conflit de lois qui devait être réglé par référence à la Convention de Genève. Cette solution, approuvée par certains [2], a été critiquée par d’autres auteurs, reprochant aux cours suprêmes allemandes et françaises, en raisonnant en termes de conflits de loi et en refusant de contrôler l’interprétation de la loi étrangère par la juge du fond, a entériner deux fausses interprétations, celle de la loi française par l’Oberlandsgericht de Sarrebrück d’une part, et de la loi allemande par la Cour d’appel de Colmar d’autre part.

Maroc, Cour suprême

L’article 180.5 du code de commerce marocain(loi du 1er août 1995) étant rédigé de manière identique à l’article 130.6 du code de commerce français, il y a lieu de tirer, à titre de comparaison les conséquences suivantes : La présomption selon laquelle le donneur d’aval est réputé avoir avalisé le tireur, est-elle une présomption simple comme le considèrent la jurisprudence du tribunal fédéral suisse et la Cour de cassation allemande, ou bien irréfragable, comme en a décidé la Cour de cassation française ( Chambres réunies ) dans un arrêt en date du 08 mars 1960, publié au Dalloz 1961,209).

Mais quid de l’article 180.5 du code de commerce marocain, et de l’interprétation qu’en donne le juge marocain ? La Cour suprême, dans un arrêt en date du 29 juin 1960 publié au recueil des arrêts de la Cour suprême, ( chambre civile 1957 -1962 à la page 191) en s’alignant sur la position de la Cour d’appel de Rabat, a considère que cette présomption est irréfragable (donc non susceptible de preuve contraire) estimant que le principe de l’article 147.6 ( qui est devenu après la réforme de 1996, 180.5) constitue une règle de fond et non de preuve. Ainsi, peut-on y lire notamment ce qui suit « Mais attendu que l’article 147 du code de commerce qui reproduit en son 6 alinéa les dispositions de l’article 31.4 de la loi uniforme concernant la lettre de change et le billet â ordre, adoptée par la convention internationale de Genève du 07 juin 1930, à laquelle le Maroc a souscrit ainsi qu’il appert du préambule du dahir du 19 janvier 1939, (abrogé et remplacé par le code de commerce , loi du 1er août 1996) ne formule pas une règle de preuve, mais oblige à préciser, dans la mention d’aval, le nom du garanti, et supplée à l’absence de cette précision pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires, sans qu’il soit permis aux intéressés d’y suppléer eux-mêmes de quelque manière que ce soit ; que la disposition finale du 6 alinéa limite en conséquence à l’égard de tous l’engagement du donneur d’aval à la garantie du tireur ; que les termes absolus de l’article 147 interdisent d’v déroger. même si l’engagement demeure inopérant quand le donneur d’aval est le tireur lui-même ; D’où il suit que loin de violer le texte susvisé, la Cour d’appel en a fait au contraire une exacte application ... »

Niger, Cour suprême
Non

Roumanie, Cour suprême de justice

Même s’il s’agit d’une convention qui contient des normes uniformes, le juge national est souverain dans leur interprétation et, en cas de conflit de qualifications l’interprétation roumaine prévale.

D’ailleurs, l’article 3 de la Loi no. 105/1992 sur la réglementation des rapports de droit international privé prévoit qu’au moment où la loi appliquée dépend de la qualification qui sera donnée à une institution de droit ou à un rapport juridique, on prend en compte la qualification juridique établie par la loi roumaine.

Donc, en principe, l’interprétation roumaine prévale, même s’il faut appliquer la loi d’un état étranger ou une convention internationale qui ne contient pas une qualification expresse des notions utilisées.

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Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site