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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Les conventions et la jurisprudence devant le (...) / V. L’interprétation des conventions internationales / c. Si, dans un litige déterminé, le juge du for (...)
Bénin, Cour suprême
Belgique, Cour de cassation
Dès lors que l’unité des règles de droit uniforme risque de disparaître en cas d’interprétation assurée par les juridictions nationales, ce pouvoir d’interprétation est parfois expressément attribué à une juridiction internationale. La présente interrogation n’a donc de sens qu’en l’absence d’une telle procédure juridictionnelle internationale en interprétation. A défaut d’une convention portant la loi uniforme qui édicterait la solution, quelle solution pourrait être envisagée ? Dans la mesure où la loi uniforme s’intègre dans le droit matériel interne de chaque Etat contractant, le juge belge se trouverait face à une législation étrangère. Lorsque le juge est appelé à statuer sur la base d’une disposition légale étrangère, il doit, conformément à une jurisprudence fermement établie, appliquer la disposition étrangère, en tenant compte de l’interprétation donnée dans le pays dont elle émane.
Burundi, Cour suprême
Cameroun, Cour suprême
Canada, Cour suprême
Cette question n’a pas été directement examinée dans la jurisprudence canadienne. Il y a de la jurisprudence anglaise (appliquée au Canada dans la décision N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada, [1981] A.C.F. no 1032 (QL) (C.F. 1re inst.)) selon laquelle les tribunaux interprétant des traités devraient tenter de rendre des décisions compatibles avec celles des tribunaux des autres parties contractantes : [TRADUCTION] Il importe de se rappeler que la loi de 1924 résulte d’une conférence internationale et que les règles de l’annexe ont cours à l’échelon international. Comme elles doivent être interprétées par les tribunaux étrangers, il est souhaitable, dans l’intérêt de l’uniformité, que cette interprétation ne soit pas rigidement régie par des précédents internes antérieurs, mais plutôt que leur libellé soit interprété selon des principes généraux généralement acceptés. (Stag Line c. Foscolo, Mango et al., [1932] A.C. 328, à la page 350). [TRADUCTION] Il est (à tout le moins) fort souhaitable qu’on arrive aux mêmes conclusions en quelque juridiction que la question se pose. Il serait déplorable que les nations, après de longues négociations, soient parvenues à s’entendre, comme dans le cas des Règles de la Haye, puis que leurs tribunaux internes divergent ensuite sur le sens de ce qui paraissait convenu. Voir Riverstone Meat Co. Pty. Ltd. v. Lancashire Shipping Co. Ltd., et la jurisprudence qui y est citée. (Scruttons c. Midland, [1962] A.C. 446, à la page 471.)
Cote d’Ivoire, Cour suprême
France, Cour de cassation
Maroc, Cour suprême
L’article 180.5 du code de commerce marocain(loi du 1er août 1995) étant rédigé de manière identique à l’article 130.6 du code de commerce français, il y a lieu de tirer, à titre de comparaison les conséquences suivantes : La présomption selon laquelle le donneur d’aval est réputé avoir avalisé le tireur, est-elle une présomption simple comme le considèrent la jurisprudence du tribunal fédéral suisse et la Cour de cassation allemande, ou bien irréfragable, comme en a décidé la Cour de cassation française ( Chambres réunies ) dans un arrêt en date du 08 mars 1960, publié au Dalloz 1961,209). Mais quid de l’article 180.5 du code de commerce marocain, et de l’interprétation qu’en donne le juge marocain ? La Cour suprême, dans un arrêt en date du 29 juin 1960 publié au recueil des arrêts de la Cour suprême, ( chambre civile 1957 -1962 à la page 191) en s’alignant sur la position de la Cour d’appel de Rabat, a considère que cette présomption est irréfragable (donc non susceptible de preuve contraire) estimant que le principe de l’article 147.6 ( qui est devenu après la réforme de 1996, 180.5) constitue une règle de fond et non de preuve. Ainsi, peut-on y lire notamment ce qui suit « Mais attendu que l’article 147 du code de commerce qui reproduit en son 6 alinéa les dispositions de l’article 31.4 de la loi uniforme concernant la lettre de change et le billet â ordre, adoptée par la convention internationale de Genève du 07 juin 1930, à laquelle le Maroc a souscrit ainsi qu’il appert du préambule du dahir du 19 janvier 1939, (abrogé et remplacé par le code de commerce , loi du 1er août 1996) ne formule pas une règle de preuve, mais oblige à préciser, dans la mention d’aval, le nom du garanti, et supplée à l’absence de cette précision pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires, sans qu’il soit permis aux intéressés d’y suppléer eux-mêmes de quelque manière que ce soit ; que la disposition finale du 6 alinéa limite en conséquence à l’égard de tous l’engagement du donneur d’aval à la garantie du tireur ; que les termes absolus de l’article 147 interdisent d’v déroger. même si l’engagement demeure inopérant quand le donneur d’aval est le tireur lui-même ; D’où il suit que loin de violer le texte susvisé, la Cour d’appel en a fait au contraire une exacte application ... »
Niger, Cour suprême
Roumanie, Cour suprême de justice
Même s’il s’agit d’une convention qui contient des normes uniformes, le juge national est souverain dans leur interprétation et, en cas de conflit de qualifications l’interprétation roumaine prévale. D’ailleurs, l’article 3 de la Loi no. 105/1992 sur la réglementation des rapports de droit international privé prévoit qu’au moment où la loi appliquée dépend de la qualification qui sera donnée à une institution de droit ou à un rapport juridique, on prend en compte la qualification juridique établie par la loi roumaine. Donc, en principe, l’interprétation roumaine prévale, même s’il faut appliquer la loi d’un état étranger ou une convention internationale qui ne contient pas une qualification expresse des notions utilisées. 0 | 10 |