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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Cours suprêmes et nouvelles technologies / II. Cours suprêmes et appréhension des (...) / III. Libertés et droits fondamentaux / c. Liberté d’expression
La publication des sondages d’opinion1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ? Par trois arrêts du 4 septembre 2001 [1], la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé les articles 11 et 12 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et 90-1 du code électoral restreignant la publication des sondages d’opinion en relation avec une élection politique incompatibles avec l’article 10-2 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel toute personne a droit à la liberté d’expression. Dans chacune de ces trois espèces, les personnes poursuivies, relaxées en première instance [2], avaient été condamnées par la cour d’appel [3]. L’un des moyens de cassation énonçait que l’interdiction de publication des sondages d’opinion dans la semaine précédant un scrutin, telle qu’édictée par les textes précités, était incompatible avec les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression et était discriminatoire dans la mesure où les modes modernes de diffusion des nouvelles, internet notamment, permettent à des organes de presse situés hors du territoire national de diffuser des résultats de sondages effectués dans la semaine précédant le scrutin.
2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?
La solution retenue par la Cour de cassation, retenue par application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est à l’évidence contra legem. 3) “Origine” des textes en cause
La Cour de cassation a considéré dans ces espèces les dispositions nationales inconventionnelles. 4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges La question n’a pas fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges. 5) Si la question avait divisé les juges du fond La question a divisé les juges de première instance par rapport à ceux du second degré. 6) Comment la solution a-t-elle été reçue ? a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ? La question a été relayée par la “grande presse”, sans faire à proprement parler l’objet de débats. b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?
Les arrêts précités de la Cour de cassation ont été accueillis favorablement par les milieux médiatiques. La pratique a tenu compte de la modification législative adoptée avant les scrutins nationaux de l’année 2002 (cf infra, d). c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ? Des commentateurs ont pu considérer, alors même que les arrêts, contrairement aux jugements du tribunal correctionnel, n’étaient pas rendus au visa de l’article 14 de la même convention comme elle y était pourtant invitée par l’une des branches des trois moyens de cassation [4] et par les conclusions de l’avocat général [5], que « le principe de la liberté d’expression était le ressort officiel de la décision des magistrats de cassation mais [que] la possibilité pour les électeurs français d’accéder en toute légalité, sur l’internet, aux sondages publiés à l’étranger n’était sans doute pas indifférente à la cassation. D’où l’on soupçonnera un zeste de principe de réalité dans cet arrêt... » [6] d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ? Aucune
La loi n° 2002-214 du 19 février 2002 a repris la solution jurisprudentielle, en n’interdisant la publication des sondages qu’à partir de la veille du scrutin. 7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées. Les contenus illicites sur internet1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ? La Cour de cassation n’a pas encore été confrontée à la question de la responsabilité des acteurs de l’internet face aux contenus illicites. Elle a en revanche indirectement connu des contenus illicites de pages diffusées sur le web dans les deux espèces suivantes :
2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?
La Cour de cassation a fait application, dans les deux espèces citées, de textes existants. 3) “Origine” des textes en cause
Les textes appliqués sont des normes nationales. 4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges La question de la responsabilité des acteurs de l’internet à raison des contenus illicites a fait l’objet d’un contentieux assez important tant avant qu’après l’intervention du législateur (par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). 5) Si la question avait divisé les juges du fond Les juges du fond ont tenté d’esquisser le régime de responsabilité des acteurs de l’internet avant la promulgation de la loi précitée ; cette esquisse a parfois donné lieu à des divergences, notamment entre les juridictions du premier degré et les cours d’appel. 6) Comment la solution a-t-elle été reçue ? a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?
b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?
d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ? Aucune
La jurisprudence précitée de la Cour de cassation est postérieure à l’élaboration de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées. 2 - Atteintes aux droits des personnes1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ? C’est sous l’angle de la diffamation et de l’injure, tant sur le fond du droit que sur la question du point de départ du délai de prescription de l’action publique, que la Cour de cassation a eu à ce jour à connaître d’atteintes aux droits des personnes par le biais des technologies de l’information et de la communication.
2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?
La Cour de cassation a utilisé des textes existants pour les appliquer à des situations nouvelles. 3) “Origine” des textes en cause
Il s’agit de normes purement nationales. 4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges La question n’a pas fait l’objet d’un contentieux important. 5) Si la question avait divisé les juges du fond La question de la prescription de l’action publique a un temps divisé les juges du fond. 6) Comment la solution a-t-elle été reçue ? a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ? Les deux points ci-dessous n’ont pas été relayés vers le grand public et n’ont pas fait l’objet de débats. b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?
L’accueil des milieux professionnels a été favorable. c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ? La doctrine a elle aussi favorablement accueilli les deux points ci-dessus. d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ? Aucune
La question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire. 7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.
Suisse, Tribunal fédéral
La protection de la liberté d’expression, consacrée à l’art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, est reprise dans la Constitution fédérale − sous le titre « Libertés d’opinion et d’information » − et complétée par une disposition sur la liberté des médias comprenant l’interdiction de la censure et la garantie du secret de rédaction (art. 16 et 17 de la Constitution fédérale). Ces libertés sont fondamentales, mais le réseau mondial Internet ouvert à tous est le royaume des excès et peut facilement porter atteinte aux intérêts généraux (notamment l’intérêt public à prévenir la pornographie dure, le racisme, la violence, la propagande politique) et particuliers (notamment les droits de la personnalité). En droit suisse, les conditions des restrictions aux droits fondamentaux sont en grande
partie semblables à celles instaurées par l’art. 10 par. 2 de la Convention, soit la légalité,
la poursuite d’un but légitime et la proportionnalité de l’ingérence ; la doctrine estime que
ces dernières seront applicables aux problèmes relatifs à Internet, peut−être avec une
interprétation plus restrictive comme le souhaitent certains auteurs (notamment P.−F.
Docquir, Contrôle des contenus sur Internet et liberté d’expression au sens de la
Convention européenne des droits de l’homme, www.droit−technologie.org). En outre,
une modification du 10 octobre 1997 du Code pénal suisse (RS 311.0) a redéfini la
punissabilité des médias et ajouté la protection des sources.
Le fournisseur d’accès ne doit pas contrevenir à la liberté d’expression en exerçant une
censure privée, mais il doit néanmoins veiller aux droits légitimes des tiers et supprimer
un site hors−la−loi (M. Lavanchy, La responsabilité délictuelle sur Internet, www.droit−
technologie.org), car la cybercriminalité doit être réprimée en Suisse dès que l’auteur
avait conscience que son texte avait de grandes chances d’être lu par le public suisse (P.
Gilliéron, La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur Internet, Semaine judiciaire
2001 I 181). A ce jour, ni le Tribunal fédéral, ni la Cour européenne des droits de
l’homme ne se sont encore prononcés, mais voici quelques pistes :
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