Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

France, Cour de cassation

La publication des sondages d’opinion

1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

Par trois arrêts du 4 septembre 2001 [1], la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé les articles 11 et 12 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et 90-1 du code électoral restreignant la publication des sondages d’opinion en relation avec une élection politique incompatibles avec l’article 10-2 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel toute personne a droit à la liberté d’expression.

Dans chacune de ces trois espèces, les personnes poursuivies, relaxées en première instance [2], avaient été condamnées par la cour d’appel [3]. L’un des moyens de cassation énonçait que l’interdiction de publication des sondages d’opinion dans la semaine précédant un scrutin, telle qu’édictée par les textes précités, était incompatible avec les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression et était discriminatoire dans la mesure où les modes modernes de diffusion des nouvelles, internet notamment, permettent à des organes de presse situés hors du territoire national de diffuser des résultats de sondages effectués dans la semaine précédant le scrutin.

2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?
- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

La solution retenue par la Cour de cassation, retenue par application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est à l’évidence contra legem.

3) “Origine” des textes en cause

- Norme purement nationale
- Norme d’origine régionale
- Norme d’origine internationale

La Cour de cassation a considéré dans ces espèces les dispositions nationales inconventionnelles. 4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges

La question n’a pas fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges. 5) Si la question avait divisé les juges du fond

La question a divisé les juges de première instance par rapport à ceux du second degré. 6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?

La question a été relayée par la “grande presse”, sans faire à proprement parler l’objet de débats.

b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?

- Réactions médiatiques et lobbies
- Conséquences sur les pratiques
- Conséquences économiques

Les arrêts précités de la Cour de cassation ont été accueillis favorablement par les milieux médiatiques. La pratique a tenu compte de la modification législative adoptée avant les scrutins nationaux de l’année 2002 (cf infra, d).

c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?

Des commentateurs ont pu considérer, alors même que les arrêts, contrairement aux jugements du tribunal correctionnel, n’étaient pas rendus au visa de l’article 14 de la même convention comme elle y était pourtant invitée par l’une des branches des trois moyens de cassation [4] et par les conclusions de l’avocat général [5], que « le principe de la liberté d’expression était le ressort officiel de la décision des magistrats de cassation mais [que] la possibilité pour les électeurs français d’accéder en toute légalité, sur l’internet, aux sondages publiés à l’étranger n’était sans doute pas indifférente à la cassation. D’où l’on soupçonnera un zeste de principe de réalité dans cet arrêt... » [6]

d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

- Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
- Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
- Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
- Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

- Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

- Rejetant la solution jurisprudentielle
- Reprenant la solution jurisprudentielle
- Amendant la solution jurisprudentielle

La loi n° 2002-214 du 19 février 2002 a repris la solution jurisprudentielle, en n’interdisant la publication des sondages qu’à partir de la veille du scrutin.

7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

Les contenus illicites sur internet

1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

La Cour de cassation n’a pas encore été confrontée à la question de la responsabilité des acteurs de l’internet face aux contenus illicites. Elle a en revanche indirectement connu des contenus illicites de pages diffusées sur le web dans les deux espèces suivantes :

- dans un arrêt du 13 novembre 2001 [7], elle a jugé que caractérisait à l’encontre du directeur de publication d’un journal, le délit de propagande ou de publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort, prévu et réprimé par l’article 223-14 du Code pénal, la cour d’appel qui constatait qu’avait été publié dans le journal concerné un entrefilet consacré à un livre présenté comme un “guide du suicide” préconisant environ vingt méthodes pour se donner la mort dont “l’asphyxie et l’overdose”, le texte incriminé préconisant les moyens de se procurer cet ouvrage, prétendument “censuré” en France, et communiquant l’adresse d’un site internet permettant de localiser l’association la plus proche ayant pour objet la défense du droit à la mort ;

- dans un arrêt du 5 novembre 2002, elle a jugé que la personne poursuivie, sur le fondement de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir adressé à un site internet ayant pour objet la lutte contre le révisionnisme des messages contenant des propos niant l’existence des chambres à gaz, et qui faisait valoir, pour sa défense, qu’elle croyait intervenir dans un “forum de discussion”, ne pouvait prétendre qu’elle ignorait que ses messages seraient diffusés.

2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?

- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

La Cour de cassation a fait application, dans les deux espèces citées, de textes existants.

3) “Origine” des textes en cause

- Norme purement nationale
- Norme d’origine régionale
- Norme d’origine internationale

Les textes appliqués sont des normes nationales.

4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges La question de la responsabilité des acteurs de l’internet à raison des contenus illicites a fait l’objet d’un contentieux assez important tant avant qu’après l’intervention du législateur (par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

5) Si la question avait divisé les juges du fond

Les juges du fond ont tenté d’esquisser le régime de responsabilité des acteurs de l’internet avant la promulgation de la loi précitée ; cette esquisse a parfois donné lieu à des divergences, notamment entre les juridictions du premier degré et les cours d’appel. 6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ? b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?
- Réactions médiatiques et lobbies
- Conséquences sur les pratiques
- Conséquences économiques c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ? Les décisions précitées de la Cour de cassation sont postérieures à l’intervention du législateur ; contrairement à celle-ci, largement commentée par le public, les milieux professionnels et la doctrine, la jurisprudence de la Cour de cassation est plutôt passée inaperçue, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où elle n’a pas directement porté sur la responsabilité des acteurs de l’internet.

d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

- Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire
- Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
- Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
- Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

- Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

- Rejetant la solution jurisprudentielle
- Reprenant la solution jurisprudentielle
- Amendant la solution jurisprudentielle

La jurisprudence précitée de la Cour de cassation est postérieure à l’élaboration de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

2 - Atteintes aux droits des personnes

1) En quoi la question se posait de façon nouvelle ?

C’est sous l’angle de la diffamation et de l’injure, tant sur le fond du droit que sur la question du point de départ du délai de prescription de l’action publique, que la Cour de cassation a eu à ce jour à connaître d’atteintes aux droits des personnes par le biais des technologies de l’information et de la communication.

- la chambre criminelle a jugé, quant au fond, que le réseau internet constituant un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la responsabilité pénale du propriétaire d’un site et de l’auteur des propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site pouvait être engagée dans les conditions prévues par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle [8] ;

- elle a également considéré [9], implicitement, puis explicitement, que lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 étaient engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 devait être fixé à la date du premier acte de publication et que cette date était celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

2) Comment la solution retenue s’articulait avec les textes existants ?

- Solution praeter legem
- Solution contra legem
- Création prétorienne

La Cour de cassation a utilisé des textes existants pour les appliquer à des situations nouvelles.

3) “Origine” des textes en cause

- Norme purement nationale
- Norme d’origine régionale
- Norme d’origine internationale

Il s’agit de normes purement nationales.

4) Si la question avait fait l’objet d’un contentieux important dans de nombreux litiges La question n’a pas fait l’objet d’un contentieux important. 5) Si la question avait divisé les juges du fond

La question de la prescription de l’action publique a un temps divisé les juges du fond.

6) Comment la solution a-t-elle été reçue ?

a) A-t-elle été connue du grand public et si oui fait l’objet de débats ?

Les deux points ci-dessous n’ont pas été relayés vers le grand public et n’ont pas fait l’objet de débats.

b) Comment a-t-elle été accueillie par les milieux professionnels concernés ?

- Réactions médiatiques et lobbies
- Conséquences sur les pratiques
- Conséquences économiques

L’accueil des milieux professionnels a été favorable.

c) Comment a-t-elle été accueillie par la doctrine spécialisée ?

La doctrine a elle aussi favorablement accueilli les deux points ci-dessus.

d) Quelle influence a-t-elle pu avoir sur le législateur national ?

Aucune

- Parce que la question n’appelait pas d’intervention législative ou - réglementaire
- Parce que les esprits ne paraissaient pas mûrs pour une telle intervention
- Parce qu’une intervention risquait de figer le droit
- Parce qu’il a paru opportun de s’en remettre à la sagesse des juges

- Perçue comme un arrêt de provocation, elle a été suivie d’une réforme législative ou réglementaire

- Rejetant la solution jurisprudentielle
- Reprenant la solution jurisprudentielle
- Amendant la solution jurisprudentielle

La question n’appelait pas d’intervention législative ou réglementaire.

7) Enfin, il va de soi que les personnes qui répondront au questionnaire ont la liberté d’évoquer, dans les différents thèmes, d’autres hypothèses que celles évoquées.

Suisse, Tribunal fédéral

La protection de la liberté d’expression, consacrée à l’art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, est reprise dans la Constitution fédérale − sous le titre « Libertés d’opinion et d’information » − et complétée par une disposition sur la liberté des médias comprenant l’interdiction de la censure et la garantie du secret de rédaction (art. 16 et 17 de la Constitution fédérale). Ces libertés sont fondamentales, mais le réseau mondial Internet ouvert à tous est le royaume des excès et peut facilement porter atteinte aux intérêts généraux (notamment l’intérêt public à prévenir la pornographie dure, le racisme, la violence, la propagande politique) et particuliers (notamment les droits de la personnalité).

En droit suisse, les conditions des restrictions aux droits fondamentaux sont en grande partie semblables à celles instaurées par l’art. 10 par. 2 de la Convention, soit la légalité, la poursuite d’un but légitime et la proportionnalité de l’ingérence ; la doctrine estime que ces dernières seront applicables aux problèmes relatifs à Internet, peut−être avec une interprétation plus restrictive comme le souhaitent certains auteurs (notamment P.−F. Docquir, Contrôle des contenus sur Internet et liberté d’expression au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, www.droit−technologie.org). En outre, une modification du 10 octobre 1997 du Code pénal suisse (RS 311.0) a redéfini la punissabilité des médias et ajouté la protection des sources. Le fournisseur d’accès ne doit pas contrevenir à la liberté d’expression en exerçant une censure privée, mais il doit néanmoins veiller aux droits légitimes des tiers et supprimer un site hors−la−loi (M. Lavanchy, La responsabilité délictuelle sur Internet, www.droit− technologie.org), car la cybercriminalité doit être réprimée en Suisse dès que l’auteur avait conscience que son texte avait de grandes chances d’être lu par le public suisse (P. Gilliéron, La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur Internet, Semaine judiciaire 2001 I 181). A ce jour, ni le Tribunal fédéral, ni la Cour européenne des droits de l’homme ne se sont encore prononcés, mais voici quelques pistes :
- en matière de pornographie dure, on pourrait s’inspirer de la jurisprudence tout récente du Tribunal fédéral rendue le 26 juillet 2002 selon laquelle la répression de la diffusion de magazines et de cassettes vidéo contenant de la pornographie dure n’est pas contraire à la liberté d’expression, même si ces produits sont offerts exclusivement à des adultes intéressés (ATF 128 IV 201).
- en matière d’atteinte à l’honneur, le Tribunal fédéral a précisé le 10 août 1999 que la consommation de l’infraction est réalisée par la seule publication de l’information (ATF 125 IV 206) ; il a en outre jugé le 14 mai 2002 qu’une campagne d’affiches présentant des politiciennes favorables à l’avortement avec un foetus ensanglanté et le commentaire « chaque civilisation a l’ordure qu’elle mérite » était diffamatoire (ATF 128 IV 53) ; dans un canton, une ordonnance judiciaire a sommé le fournisseur d’accès de supprimer sur le territoire suisse la consultation d’un site de personnes mécontentes du système judiciaire en raison de son contenu diffamatoire à l’égard de juges nommément désignés.
- en matière de discrimination raciale, le Tribunal fédéral a confirmé le 16 octobre 2001 la confiscation des ouvrages au contenu discriminatoire et révisionniste contestant le génocide du peuple juif (ATF 127 IV 203) ; il a également confirmé le 30 avril 1998 la confiscation de revues et de CD, précisant qu’est punissable tout message, quel qu’en soit le support, faisant apparaître les personnes appartenant à une race comme étant de moindre valeur du point de vue de la dignité humaine (ATF 124 IV 121).
- en matière de propagande politique, une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 janvier 2001 a estimé nécessaire dans une société démocratique le blocage de l’accès à la messagerie électronique et à Internet à l’égard d’un Algérien en Suisse qui avait publié plusieurs communiqués de propagande pour le Front Islamique du Salut.
- en matière de protection des droits de la personnalité, le Tribunal fédéral a reconnu 8/16 que les déclarations erronées attentatoires aux intérêts personnels ne peuvent guère être justifiées par la mission d’information de la presse ; en revanche, le nom d’un médecin agent de l’Etat qui a violé un devoir de fonction peut être mentionné dans l’article (ATF 126 III 209).
- en matière de droit à l’image, le respect de la sphère privée implique le droit pour une personne de contrôler sa propre image ou ses oeuvres et il faut son autorisation pour les reproduire. Dans un arrêt du 10 juillet 1992, le Tribunal fédéral a jugé illicite la publication sans l’accord de ses proches d’une photographie d’un homme politique assassiné, celui qui vient de mourir pouvant encore être victime d’une atteinte à son domaine privé (ATF 118 IV 319).


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